ET DE l,A CURIOSITE
163
Il comprend, indépendamment de celui des
inspecteurs généraux des monuments histori-
ques à qui la haute surveillance cîe cette par-
tie du service1 est spécialement confiée par le
décret du 27 février 1907 :
1° Le cadre d’inspecteurs généraux adjoints,
d’inspecteurs et d’inspecteurs adjoints créé
par le.même décret;
2° Le cadre de conservateurs départemen-
taux organisé par les articles 2 et 3 ci-après.
Art. 2. — Il y a, dans chaque département,
un conservateur choisi parmi les personnes
qui possèdent une compétence reconnue en
matière d’art, d’archéologie ou d’histoire et
qui résident dans le département.
Cet agent est nommé par arrêté du minis-
tre, après examen de ses titres par les inspec-
teurs généraux des monuments historiques et
après avis du préfet. Ses fonctions lui sont
conférées pour une période de quatre ans.
Il reçoit une indemnité annuelle de 200 . 250
ou 300 francs, suivant que le département au-
quel sa nomination l’attache est inscrit dans
la première, la deuxième ou la troisième par-
tie d un tableau dressé à cet effet.
Il a droit au remboursement des frais des
déplacements qu’il accomplit à la demande de
l’administration, d’après le tarif applicable
aux déplacements des architectes ordinaires
des monuments historiques.
Art. 3. — Les conservateurs départemen-
taux effectuent les recherches préparatoires
qu’exige l’établissement de la liste de classe-
ment.
Ils exercent, d’autre part, à l’égard des ob-
jets classés, la surveillance que comporte
l’application des articles 10 à 13 de la loi du
30 mars 1887, du titre III de la loi du 91 dé-
cembre 1905, et spécialement de l’article 29 du
décret du 16 mars 1916.
Ils procèdent, d’après les instructions de
l’administration, à clés récolements périodi-
ques de ces objets.
Dans le cas où la conservation d’une collec-
tion d’objets classés appartenant à l’Etat
exige une vigilance particulière, l’adminis-
tration des Beaux-Arts peut, à titre excep-
tionnel, adjoindre au conservateur départe-
mental, un sous-conservateur nommé dans
les conditions prévues à l’article précédent,
ou, à défaut, un surveillant. Il est alloué à
ces agents, s’il y a lieu, une indemnité dont
le montant ne peut dépasser la moitié de celle
qui est attribuée au conservateur du départe-
ment.
Art. 4. — Les inspecteurs généraux adjoints,
les inspecteurs et les inspecteurs adjoints
sont nommés par arrêtés du ministre.
Indépendamment des traitements que leur
attribue l’article 1er du décret du 27 février
1907, ils reçoivent, à titre de remboursement
des frais des tournées qui leur sont prescri-
tes par l’administration, les mêmes alloca-
tions que les architectes en chef des monu-
ments historiques, suivant l’arrêté tarif du
5 mars 1903. Toutefois, pour les inspecteurs,
l’indemnité de séjour prévue par ledit arrêté
est réduite à 16 fr., et pour les inspecteurs ad-
joints, à 14 francs.
Art. 5. — Le personnel d’inspection désigné
en l’article précédent dirige et centralise le
travail des conservateurs départementaux,
effectue les recherches complémentaires que
ce travail exige, établit les projets de classe-
ment et contrôle, par des tournées, les résul-
tats des opérations qui s’accomplissent dans
les départements.
Les départements, 3^ compris ceux de la
Corse et de l’Algérie, sont distribués par grou-
pes géographiques en régions à chacune des-
quelles un inspecteur général adjoint ou un
inspecteur est attaché.
Les inspecteurs adjoints prêtent leur con-
cours, suivant les besoins, soit aux inspec-
teurs chargés des régions, soit à 1 inspecteur
général.
Art. 6. — L'inspecteur général des monu-
ments historiques placé à la tête du service
dirige le travail du personnel. Il est, en outre,
spécialement chargé de tout ce qui a trait à
l’entretien et à la réparation des objets
classés.
Il rend compte chaque année au ministre,
dans un rapport qui est communiqué à la
commission clés Monuments historiques, des
opérations accomplies au cours de l’année
précédente.
Art. 7. — Pendant la période fixée par l’ar-
ticle 16 de la loi du 9 décembre 1905, uxxe par-
tie du personnel d’inspection pourra être ex-
clusivement employée à Paris au travail com-
plémentaire de classement prescrit par ledit
article, ainsi qu’à rétablissement des listes et
répertoires classés.
Pendant la même période, l’administration
pourra, dans la limita des crédits mis à sa
disposition, continuer à faire appel à des
agents temporaires chargés de concourir au
même travail par des recherches dans les dé-
partements.
Ces agents temporaires recevront les indem-
nités prévues par les arrêtés ministériels des
21 octobre 1903 et 31 mars 1905.
Art. 8. — Les correspondants de la commis-
sion des Monuments historiques pour les ob-
jets mobiliers, institués par décision ministé-
rielle du 23 février 1897 continueront leurs ser-
vices jusqu’au moment où un conservateur
sera nommé dans le département de leur rési-
dence.
Il en sera de même des commissions insti-
tuées par les préfets dans les départements,
en vertu de la circulaire ministérielle du
8 juin 1905.
Le Vernissage
DU
Salon de la Société des Artistes français
(Suite et fin) (1)
La Sculpture
Le. titre que porte une statue de M. Perrin,
L'Éternel rémouleur, ne paraîtra-t-il pas, dans
cette cohue de blancs fantômes, emblématique? Le
visiteur le plus bénévole rencontre ici trop de mo-
numents ambitieux et sans destination prévue,
suggérés par une vague philosophie et, plus encore,
par l’embarras d’un artiste qui cherche pour «son
salon » un sujet : Le Pèlerin de la vie, Le Soir de
la vie, La Chanson de la vie, L'Homme et la mi-
sère, oeuvres de MM. Pmussel, Seysses, Alliot,
Hugues. Le groupe de M. Pierre Laurent, L’Élo-
quence mévoilant la vérité, montre à quel contre-
sens peut conduire cette poursuite d’un intérêt
extérieur.
L’artiste, qui a une âme pour sentir, des yeux
pour voir et une main pour exécuter, trouve tou-
jours et partout un sujet. C’est l'exemple salutaire
que nous donnent ceux à qui va noti’e prédilec-
(1) Y. Chronique des Arts du 4 mai 1907, ,’p. 151.
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Il comprend, indépendamment de celui des
inspecteurs généraux des monuments histori-
ques à qui la haute surveillance cîe cette par-
tie du service1 est spécialement confiée par le
décret du 27 février 1907 :
1° Le cadre d’inspecteurs généraux adjoints,
d’inspecteurs et d’inspecteurs adjoints créé
par le.même décret;
2° Le cadre de conservateurs départemen-
taux organisé par les articles 2 et 3 ci-après.
Art. 2. — Il y a, dans chaque département,
un conservateur choisi parmi les personnes
qui possèdent une compétence reconnue en
matière d’art, d’archéologie ou d’histoire et
qui résident dans le département.
Cet agent est nommé par arrêté du minis-
tre, après examen de ses titres par les inspec-
teurs généraux des monuments historiques et
après avis du préfet. Ses fonctions lui sont
conférées pour une période de quatre ans.
Il reçoit une indemnité annuelle de 200 . 250
ou 300 francs, suivant que le département au-
quel sa nomination l’attache est inscrit dans
la première, la deuxième ou la troisième par-
tie d un tableau dressé à cet effet.
Il a droit au remboursement des frais des
déplacements qu’il accomplit à la demande de
l’administration, d’après le tarif applicable
aux déplacements des architectes ordinaires
des monuments historiques.
Art. 3. — Les conservateurs départemen-
taux effectuent les recherches préparatoires
qu’exige l’établissement de la liste de classe-
ment.
Ils exercent, d’autre part, à l’égard des ob-
jets classés, la surveillance que comporte
l’application des articles 10 à 13 de la loi du
30 mars 1887, du titre III de la loi du 91 dé-
cembre 1905, et spécialement de l’article 29 du
décret du 16 mars 1916.
Ils procèdent, d’après les instructions de
l’administration, à clés récolements périodi-
ques de ces objets.
Dans le cas où la conservation d’une collec-
tion d’objets classés appartenant à l’Etat
exige une vigilance particulière, l’adminis-
tration des Beaux-Arts peut, à titre excep-
tionnel, adjoindre au conservateur départe-
mental, un sous-conservateur nommé dans
les conditions prévues à l’article précédent,
ou, à défaut, un surveillant. Il est alloué à
ces agents, s’il y a lieu, une indemnité dont
le montant ne peut dépasser la moitié de celle
qui est attribuée au conservateur du départe-
ment.
Art. 4. — Les inspecteurs généraux adjoints,
les inspecteurs et les inspecteurs adjoints
sont nommés par arrêtés du ministre.
Indépendamment des traitements que leur
attribue l’article 1er du décret du 27 février
1907, ils reçoivent, à titre de remboursement
des frais des tournées qui leur sont prescri-
tes par l’administration, les mêmes alloca-
tions que les architectes en chef des monu-
ments historiques, suivant l’arrêté tarif du
5 mars 1903. Toutefois, pour les inspecteurs,
l’indemnité de séjour prévue par ledit arrêté
est réduite à 16 fr., et pour les inspecteurs ad-
joints, à 14 francs.
Art. 5. — Le personnel d’inspection désigné
en l’article précédent dirige et centralise le
travail des conservateurs départementaux,
effectue les recherches complémentaires que
ce travail exige, établit les projets de classe-
ment et contrôle, par des tournées, les résul-
tats des opérations qui s’accomplissent dans
les départements.
Les départements, 3^ compris ceux de la
Corse et de l’Algérie, sont distribués par grou-
pes géographiques en régions à chacune des-
quelles un inspecteur général adjoint ou un
inspecteur est attaché.
Les inspecteurs adjoints prêtent leur con-
cours, suivant les besoins, soit aux inspec-
teurs chargés des régions, soit à 1 inspecteur
général.
Art. 6. — L'inspecteur général des monu-
ments historiques placé à la tête du service
dirige le travail du personnel. Il est, en outre,
spécialement chargé de tout ce qui a trait à
l’entretien et à la réparation des objets
classés.
Il rend compte chaque année au ministre,
dans un rapport qui est communiqué à la
commission clés Monuments historiques, des
opérations accomplies au cours de l’année
précédente.
Art. 7. — Pendant la période fixée par l’ar-
ticle 16 de la loi du 9 décembre 1905, uxxe par-
tie du personnel d’inspection pourra être ex-
clusivement employée à Paris au travail com-
plémentaire de classement prescrit par ledit
article, ainsi qu’à rétablissement des listes et
répertoires classés.
Pendant la même période, l’administration
pourra, dans la limita des crédits mis à sa
disposition, continuer à faire appel à des
agents temporaires chargés de concourir au
même travail par des recherches dans les dé-
partements.
Ces agents temporaires recevront les indem-
nités prévues par les arrêtés ministériels des
21 octobre 1903 et 31 mars 1905.
Art. 8. — Les correspondants de la commis-
sion des Monuments historiques pour les ob-
jets mobiliers, institués par décision ministé-
rielle du 23 février 1897 continueront leurs ser-
vices jusqu’au moment où un conservateur
sera nommé dans le département de leur rési-
dence.
Il en sera de même des commissions insti-
tuées par les préfets dans les départements,
en vertu de la circulaire ministérielle du
8 juin 1905.
Le Vernissage
DU
Salon de la Société des Artistes français
(Suite et fin) (1)
La Sculpture
Le. titre que porte une statue de M. Perrin,
L'Éternel rémouleur, ne paraîtra-t-il pas, dans
cette cohue de blancs fantômes, emblématique? Le
visiteur le plus bénévole rencontre ici trop de mo-
numents ambitieux et sans destination prévue,
suggérés par une vague philosophie et, plus encore,
par l’embarras d’un artiste qui cherche pour «son
salon » un sujet : Le Pèlerin de la vie, Le Soir de
la vie, La Chanson de la vie, L'Homme et la mi-
sère, oeuvres de MM. Pmussel, Seysses, Alliot,
Hugues. Le groupe de M. Pierre Laurent, L’Élo-
quence mévoilant la vérité, montre à quel contre-
sens peut conduire cette poursuite d’un intérêt
extérieur.
L’artiste, qui a une âme pour sentir, des yeux
pour voir et une main pour exécuter, trouve tou-
jours et partout un sujet. C’est l'exemple salutaire
que nous donnent ceux à qui va noti’e prédilec-
(1) Y. Chronique des Arts du 4 mai 1907, ,’p. 151.