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mais encore, après sa mort, elle faisait partie de la suc-
cession et devenait la propriété des héritiers. A celte
occasion, il se passait une scène qui mérite d'être rap-
portée : dès que le mari avait cessé de vivre, celui des
héritiers qui, le premier, jetait un haik, un burnous ou
un linge quelconque sur la tête de la veuve, était déclaré
propriétaire par ce l'ail, sans contestation de la part de
ses co-héritiers. Si elle avait des enfants, ceux-ci étaient
élevés dans la maison de son nouveau maître, qui gérait
ce que lotir avait laissé leur père jusqu'à ce qu'ils attei-
gnissent l'âge vinl.

Si le mari était mécontent de sa femme, eût-elle con-
tracté tles in fi i m i tés depuis son mariage, eût-elle, en quel-
que sorte, perdu de sa valeur première, il avait le droit de
la renvoyer dans sa famille et d'exiger la restitution in-
tégrale de la somme payée en dot. Le mari gardait tou-
jours les enfants, s'il en avait eu de la femme répudiée.

L'autre mode de mariage se nommait, comme nous
l'avons dit : zouadj-mâalia, mariage de la femme donnée.
Voici dans quelles circonstances il avait lieu. Lorsqu'un
meurtre avait été commis, le coupable était condamné
par la djemàa à payer la dia, — prix du sang, — s'éle-
vanl à mille francs environ. Celui-ci ne pouvant réunir
la somme nécessaire, ce qui avait toujours lieu par la
raison que cette somme représentait, autrefois, une véri-
table fortune, — se libérait à l'amiable, en donnant une
fille de sa famille, ainsi que 50 bacetla dites hak-el-kefen,
prix du linceul du défunt. Celte fille màalia, devenait
plutôt l'esclave que la femme de l'individu auquel elle
était livrée pour éloutfer sa vengeance. Malgré les mauvais
traitements dont elle pouvait être viclime, malgré les
 
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