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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Féraud, Charles L.: Histoire des villes de la province de Constantine
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0072
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dans chaque fraction, un, deux ou plusieurs individus,
choisis parmi les anciens et les sages.

Les affaires que celle assemblée était appelée à régler
étaient, par exemple: les mariages, partages de successions,
meurtres, vols, incendies de maisons, de céréales ou de
meules de paille, vols d'armes, attentat à la morale pu-
blique, violation des limites établies.

Art. 1er. — La femme était mariée selon le mode dit
zouadj el-djedi, manière de conclure le mariage. Si le
mari trépassait, la femme revenait à l'un des proches
parents du défunt, puis à un second, un troisième, et
ainsi de suite, comme si cette femme était une chose dont
chacun d'eux héritât.

Art. 2. — Si un individu se marie, et qu'il se déclare
en lui une maladie le rendant impuissant, on lui accorde
un délai de deux ans. A l'expiration de ce terme, si l'im-
puissance continue, la femme le quitte et se remarie avec
un autre; seulement, le mari reprend tout ce qu'il a
donné pour elle.

Art. 3. — Si l'individu ayant contracté le mariage au
djedi était dans l'impossibilité de solder la dot de la
femme, les parents de celle-ci en réclamaient le payement
à deux reprises différentes. L'insolvabilité étant reconnue,
la djemâa ordonnait le divorce et obligeait le mari à
égorger un mouton qu'il faisait manger aux membres de
la djemâa.

Art. â. — Celui qui, avec préméditation, a attaqué et
tué un homme de la tribu, sa maison est saccagée et dé-
molie. On lui égorge vingt bœufs, comme amende; il paie
la dia complète, ou bien, s'il a une tille ou une sœur, il
la donne en mariage à l'un des parents de la victime, qui
 
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