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Art. 41. — Si un homme de la tribu enlève la femme
de l'élranger habitant la tribu, il payera 20 douros, si
cette femme est restée avec lui plus de sept jours. — La
femme retourne ensuite vers son mari.

Art. 42. — Celui qui enlève une jeune fille, vierge,
ne pourra l'épouser qu'avec le consentement de ses pa-
rents. Si ce consentement est refusé, il payera à la dje-
mâa une amende de 5 douros. Si des amis l'ont aidé dans
le rapt de la jeune fille, chacun d'eux payera un demi-
douro d'amende.

Art. 43. — Celui qui trouvera sa femme avec un
homme, s'embrassanl, s'il les tue tous les deux, rien ne
lui sera fait.

Art. 44. — Si la djemâa ordonne une prise d'armes,
un réal d'amende est infligé à celui qui aura tardé à se
rendre à l'appel.

Art. 45. — Si la tribu fait une razia sur l'ennemi, que
des bœufs soient enlevés, personne n'y touchera jusqu'à
ce que le partage soit fait entre tous. Celui qui aurait
soustrait un bœuf à son profit, payera une amende de
deux bœufs. Celui qui aurait pris un mouton subira la
peine déterminée.

Art. 46. — Si un homme de la tribu tue un ennemi
dans un combat, et que l'un de ses compagnons le pré-
cède dans la capture du fusil de l'ennemi tué, — la prise
sera partagée entre celui qui a tué et celui qui a pris
l'arme.

Il convient de faire remarquer que ces règlements con-
ventionnels des Kabiles orientaux, auxquels il manquait
ce principe d'union qui, chez les Zouaoua, constituait
 
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