Art. 41. — Si un homme de la tribu enlève la femme
de l'élranger habitant la tribu, il payera 20 douros, si
cette femme est restée avec lui plus de sept jours. — La
femme retourne ensuite vers son mari.
Art. 42. — Celui qui enlève une jeune fille, vierge,
ne pourra l'épouser qu'avec le consentement de ses pa-
rents. Si ce consentement est refusé, il payera à la dje-
mâa une amende de 5 douros. Si des amis l'ont aidé dans
le rapt de la jeune fille, chacun d'eux payera un demi-
douro d'amende.
Art. 43. — Celui qui trouvera sa femme avec un
homme, s'embrassanl, s'il les tue tous les deux, rien ne
lui sera fait.
Art. 44. — Si la djemâa ordonne une prise d'armes,
un réal d'amende est infligé à celui qui aura tardé à se
rendre à l'appel.
Art. 45. — Si la tribu fait une razia sur l'ennemi, que
des bœufs soient enlevés, personne n'y touchera jusqu'à
ce que le partage soit fait entre tous. Celui qui aurait
soustrait un bœuf à son profit, payera une amende de
deux bœufs. Celui qui aurait pris un mouton subira la
peine déterminée.
Art. 46. — Si un homme de la tribu tue un ennemi
dans un combat, et que l'un de ses compagnons le pré-
cède dans la capture du fusil de l'ennemi tué, — la prise
sera partagée entre celui qui a tué et celui qui a pris
l'arme.
Il convient de faire remarquer que ces règlements con-
ventionnels des Kabiles orientaux, auxquels il manquait
ce principe d'union qui, chez les Zouaoua, constituait
de l'élranger habitant la tribu, il payera 20 douros, si
cette femme est restée avec lui plus de sept jours. — La
femme retourne ensuite vers son mari.
Art. 42. — Celui qui enlève une jeune fille, vierge,
ne pourra l'épouser qu'avec le consentement de ses pa-
rents. Si ce consentement est refusé, il payera à la dje-
mâa une amende de 5 douros. Si des amis l'ont aidé dans
le rapt de la jeune fille, chacun d'eux payera un demi-
douro d'amende.
Art. 43. — Celui qui trouvera sa femme avec un
homme, s'embrassanl, s'il les tue tous les deux, rien ne
lui sera fait.
Art. 44. — Si la djemâa ordonne une prise d'armes,
un réal d'amende est infligé à celui qui aura tardé à se
rendre à l'appel.
Art. 45. — Si la tribu fait une razia sur l'ennemi, que
des bœufs soient enlevés, personne n'y touchera jusqu'à
ce que le partage soit fait entre tous. Celui qui aurait
soustrait un bœuf à son profit, payera une amende de
deux bœufs. Celui qui aurait pris un mouton subira la
peine déterminée.
Art. 46. — Si un homme de la tribu tue un ennemi
dans un combat, et que l'un de ses compagnons le pré-
cède dans la capture du fusil de l'ennemi tué, — la prise
sera partagée entre celui qui a tué et celui qui a pris
l'arme.
Il convient de faire remarquer que ces règlements con-
ventionnels des Kabiles orientaux, auxquels il manquait
ce principe d'union qui, chez les Zouaoua, constituait