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— 410 —

d'imposer le mariage subit diverses restrictions. Ces cas
sont excessivement rares dans la pratique.

\l° Non existence des liens de parenté ou d'alliance définis par la loi :

Aucun musulman, homme ou femme, ne peut se ma-
rier avec un parent en ligne directe ascendante, ni avec
un parent en ligne directe descendante.

Point de mariage entre parents aux degrés de mère,
de père, d'aïeul, d'aïeule, de mère ou de père d'aïeul ou
d'aïeule.

Le père illégitime, mais reconnu pour tel, ne peut
épouser sa fille.

Le fils illégitime ne peut épouser la fille née légitime-
ment du même père.

Le musulman ne peut contracter mariage avec une
femme qui a été mariée avec le père ou le grand-père, etc.,
ou avec un fils, un petit-fils, de ce musulman.

Les prohibitions légales sont les mêmes pour la femme
que pour l'homme.

Ici, la loi musulmane entre dans de minutieux détails,
parce que la pluralité des femmes et la faculté de divor-
cer font naître les cas les plus divers.

Les cohabitations illégales donnent également lieu à
des prohibitions qui sont exposées avec beaucoup de soin
dans Sidi Khelil.

La condition de la femme musulmane, au point de vue
des biens, est très-favorisée.

Les biens des conjoints sont réglés par le droit com-
mun, sauf les exceptions ci-après. Le mari peut empê-
cher sa femme d'employer plus du tiers de ce qu'elle a :
1° en œuvres bénévoles de charité ou de piété ; 2° en
 
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