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respective des conjoints en instance de divorce ou de
répudiation, aussi bien avant qu'après l'accomplissement
de ces deux actes juridiques.
Il semble que les législateurs se soient surtout appli-
qués à resserrer les liens de l'esclavage domestique, et à
dénier à la femme toute initiative en matière de sépa-
ration.
Le divorce a donc pour but d'opérer la séparation du
mari et de la femme.
Il y a deux sortes de divorce :
Le divorce par délivrance, dit el-khdlahi ;
Le divorce par autorité de justice.
Cette distinct ion n'est pas formulée dans les ouvrages
de droit, mais elle existe en fait :
1° Le divorce par délivrance est le moyen qu'a la
femme de racheter sa liberté à l'aide d'un don compen-
satoire. Le mari seul a le droit de prononcer le divorce.
La femme a le droit de le solliciter, moyennant une va-
leur déterminée ou indéterminée; mais le mari n'est pas
astreint à l'accorder toujours.
La jeune fille impubère mariée n'a pas le droit de
réclamer le divorce.
Le jeune garçon impubère n'a pas le droit de pronon-
cer le divorce.
Le mari est maître d'accorder le divorce et de ne pas
accepter le don compensatoire ;
2° Le divorce par autorité de justice est le divorce
prononcé d'office, malgré la volonté du mari, dans les cas
suivants :
€ Le mari est inapte à remplir les devoirs conjugaux. »
Dans ce cas, la loi accorde un délai d'un an au mari
respective des conjoints en instance de divorce ou de
répudiation, aussi bien avant qu'après l'accomplissement
de ces deux actes juridiques.
Il semble que les législateurs se soient surtout appli-
qués à resserrer les liens de l'esclavage domestique, et à
dénier à la femme toute initiative en matière de sépa-
ration.
Le divorce a donc pour but d'opérer la séparation du
mari et de la femme.
Il y a deux sortes de divorce :
Le divorce par délivrance, dit el-khdlahi ;
Le divorce par autorité de justice.
Cette distinct ion n'est pas formulée dans les ouvrages
de droit, mais elle existe en fait :
1° Le divorce par délivrance est le moyen qu'a la
femme de racheter sa liberté à l'aide d'un don compen-
satoire. Le mari seul a le droit de prononcer le divorce.
La femme a le droit de le solliciter, moyennant une va-
leur déterminée ou indéterminée; mais le mari n'est pas
astreint à l'accorder toujours.
La jeune fille impubère mariée n'a pas le droit de
réclamer le divorce.
Le jeune garçon impubère n'a pas le droit de pronon-
cer le divorce.
Le mari est maître d'accorder le divorce et de ne pas
accepter le don compensatoire ;
2° Le divorce par autorité de justice est le divorce
prononcé d'office, malgré la volonté du mari, dans les cas
suivants :
€ Le mari est inapte à remplir les devoirs conjugaux. »
Dans ce cas, la loi accorde un délai d'un an au mari