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_ 454 —

respective des conjoints en instance de divorce ou de
répudiation, aussi bien avant qu'après l'accomplissement
de ces deux actes juridiques.

Il semble que les législateurs se soient surtout appli-
qués à resserrer les liens de l'esclavage domestique, et à
dénier à la femme toute initiative en matière de sépa-
ration.

Le divorce a donc pour but d'opérer la séparation du
mari et de la femme.

Il y a deux sortes de divorce :

Le divorce par délivrance, dit el-khdlahi ;

Le divorce par autorité de justice.

Cette distinct ion n'est pas formulée dans les ouvrages
de droit, mais elle existe en fait :

1° Le divorce par délivrance est le moyen qu'a la
femme de racheter sa liberté à l'aide d'un don compen-
satoire. Le mari seul a le droit de prononcer le divorce.
La femme a le droit de le solliciter, moyennant une va-
leur déterminée ou indéterminée; mais le mari n'est pas
astreint à l'accorder toujours.

La jeune fille impubère mariée n'a pas le droit de
réclamer le divorce.

Le jeune garçon impubère n'a pas le droit de pronon-
cer le divorce.

Le mari est maître d'accorder le divorce et de ne pas
accepter le don compensatoire ;

2° Le divorce par autorité de justice est le divorce
prononcé d'office, malgré la volonté du mari, dans les cas
suivants :

€ Le mari est inapte à remplir les devoirs conjugaux. »
Dans ce cas, la loi accorde un délai d'un an au mari
 
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