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— 496 —

contraire, le partage des terres et la vie sédentaire ont
amené la détermination des lois de possession et en ont
fait la base de toutes les lois sociales.

De là, aussi, deux grandes différences caractéristiques :
l'Arabe a l'amour de l'indépendance, le Berbère l'amour
de la propriété.

Ce qui précède explique comment la loi musulmane,
dont nous allons exposer les dispositions en matière d'hé-
ritage, a rencontré, chez les Berbères, une opposition
que rien n'a pu vaincre, ni le temps, ni le principe reli-
gieux, tandis qu'elle a été acceptée sans difficulté par les
Arabes.

Nous empruntons à M. Ch. Solvel, conseillera la Cour
d'Alger, la notice suivante sur les successions musul-
manes :

« Le droit de succession, dérivé naturellement du droit
» de propriété, est aussi ancien que les sociétés. Avant
» Mahomet, il existait certainement chez les Arabes; ce
» législateur n'a fait que le modifier; et, par ses nou-
» velles institutions, il a voulu principalement réformer
» certaines coutumes iniques et barbares. Les Arabes
» païens, par exemple, refusaient ordinairement aux
» femmes et aux orphelins de les faire participer à la
« succession du père de famille, prétendant que le droit
» d'héritage ne devait appartenir qu'à ceux capables de
» porter les armes. Us allaient môme jusqu'à disposer
» des veuves, malgré leur volonté, comme si leur per-
» sonne eût été compromise dans la succession de l'é-
j> poux. Mahomet ordonna d'abord en général de ne faire
> aucun sort aux orphelins et de respecter les femmes;
» puis il défendit, en particulier, de s'emparer de celles-
 
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