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» plusieurs descendants de l'un ou de l'autre sexe, soil
» avec plusieurs frères ou plusieurs sœurs germains,
» consanguins ou utérins dudit enfant; à celui-là, quand
» il hérite avec un ou plusieurs descendants mâles de
» l'enfant décédé ;

» 3° a l'aïeul ou au bisaïeul paternel, dans les mê-
» mes circonstances que le père ;

» 4° a l'aïeule ou à la bisaïeule maternelle, quelle que
» soit la qualité de l'héritier avec lequel elle est en con-
i cours. S'il se trouvait deux aïeules au même degré,
» c'est-à-dire la grand'mère maternelle et la grand'mère
» paternelle, elles partageraient le sixième entre elles;

» 5° a la petite-fille et aux petites-filles filles du fils),
» quand il n'y a pour héritière au premier degré qu'une
î seule fille germaine ou consanguine ;

» 6° a la sœur ou aux sœurs consanguines, lorsqu'il
» n'existe aussi, au premier degré successible, qu'une
» sœur germaine.

» Il faut remarquer que, dans celte classe d'héritiers,
» l'aïeul paternel ne vient qu'au défaut du père, le
» bisaïeul au défaut de l'aïeul, etc.; que l'aïeule mater-
» nelle ne vient également qu'au défaut de la mère ; que
5 plusieurs filles cohéritières excluent la petite-fille,
» comme plusieurs sœurs germaines excluent aussi la
» sœur consanguine, tandis qu'il en est autrement dans
j le cas où il n'y a qu'une seule fille avec une ou plu*-
* sieurs petites-filles, ou qu'une seule sœur germaine avec
» une ou plusieurs moeurs consanguines. Il faut en-
» core remarquer que, par une faveur singulière, le frère
» et la sœur utérins ne sont jamais exclus ni par les frè-
> res, ni par les sœurs germains ou consanguins. Telle
 
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