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Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de la Province de Constantine — Sér. 2,4=14.1870

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Villot, ...: Études algériennes
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https://doi.org/10.11588/diglit.14824#0569
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— 549 —-

et en présence de la fraction, avec laquelle il possède une
certaine étendue de terrains laissés en friche ou brous-
sailles, et indivis.

Si l'on admet, avec la loi musulmane, que la femme
doit succéder à la terre, la situation melk, ou s'achemi-
nant vers le melk, se résumera de la manière suivante :

1° Les domaines sont possédés par une collectivité d'in-
dividus cultivant en commun;

2° Ces domaines ne sont partagés que pour former des
tronçons du domaine primitif et possédé, comme le pré-
cédent, collectivement;

3° Les parties mises en valeur et détenues par les indi-
gènes au titre privatif, mais sans titre, sont grevées des
droits des femmes, déniés par la coutume locale, mais
affirmés par la loi musulmane et, il faut l'espérer, par
la loi française à venir.

De cet ordre de choses résultent des inconvénients et
des avantages.

Les inconvénients sont de rendre impossible la trans-
mission libre des terres, d'enlever à la propriété foncière
sa valeur marchande, d'empêcher l'amélioration du fonds,
de produire l'indécision des limites, très-grave question
qui a de tout temps préoccupé le législateur, d'amener la
confusion dans les contrats et, par suite, de créer une jus-
tice exceptionnelle, jugeant d'après les coutumes et sur
témoignage, à la façon des enquêtes par Turbes du
moyen âge.

Les avantages se résument en une seule considération :
c'est d'assurer la conservation du groupe ou famille, con-
séquence très-importante, et qui explique la vitalité des
indigènes.
 
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