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tion, de conserver les anciennes provinces romaines,
maintenant -soumises aux barbares, comme faisant
toujours partie de l'Empire et relevant de leur domi-
nation ; c'est ainsi que Sigismond, roi des Burgondes,
reçut le titre de Patrice et. Clovis celui de ConsulW.
Les rois barbares ne songèrent en aucune façon à
renverser radicalement l'ordre établi par les Romains.
Ils cherchèrent simplement à se substituer à la puis-
sance impériale et c'est pour cela qu'ils maintinrent
aux peuples conquis la jouissance de leur droit
national. Ce principe est d'ailleurs une nécessité qui
s'est imposée eu tous temps au vainqueur et la
France l'applique dans une large mesure aux popu-
lations de l'Algérie, comme les Anglais l'ont fait eux-
mêmes dans l'Inde. Ainsi s'implanta l'idée de la
personnalité des lois, grâce à laquelle chaque race
conserva d'une façon générale, quant au droit privé
et criminel, ses lois et ses coutumes propres (2). Mais
peu à peu la race germanique devint tributaire du
droit romain pour diverses causes, notamment en ce
qui concerne l'usage des actes écrits, qui, inconnu
chez les Germains, était très répandu chez les Ro-
mains, et les barbares prirent l'habitude de contracter
selon la loi romaine; d'autre part, l'Eglise, qui jouait
un rôle important dans la pratique des actes du droit
romain, contribua, pour conserver son influence, à
répandre parmi les conquérants l'usage des lois
romaines, principalement celles relatives aux testa-
(1) Esmein, Histoire du droit romain, p. 56.
(2) Lex Ripuariorum, xxxi, 3 : « Hoc autem coiistituomas ut infra
pago Ribuario tam Franci, liurgundionis, Alamani, scu de qua-
cuinqua natione commoratus fucvit, injudicio intorpellatus sicut lex
loci continct, ubi nalusfuit, sic respondeat » Esmein, op. cit., p. 59.
tion, de conserver les anciennes provinces romaines,
maintenant -soumises aux barbares, comme faisant
toujours partie de l'Empire et relevant de leur domi-
nation ; c'est ainsi que Sigismond, roi des Burgondes,
reçut le titre de Patrice et. Clovis celui de ConsulW.
Les rois barbares ne songèrent en aucune façon à
renverser radicalement l'ordre établi par les Romains.
Ils cherchèrent simplement à se substituer à la puis-
sance impériale et c'est pour cela qu'ils maintinrent
aux peuples conquis la jouissance de leur droit
national. Ce principe est d'ailleurs une nécessité qui
s'est imposée eu tous temps au vainqueur et la
France l'applique dans une large mesure aux popu-
lations de l'Algérie, comme les Anglais l'ont fait eux-
mêmes dans l'Inde. Ainsi s'implanta l'idée de la
personnalité des lois, grâce à laquelle chaque race
conserva d'une façon générale, quant au droit privé
et criminel, ses lois et ses coutumes propres (2). Mais
peu à peu la race germanique devint tributaire du
droit romain pour diverses causes, notamment en ce
qui concerne l'usage des actes écrits, qui, inconnu
chez les Germains, était très répandu chez les Ro-
mains, et les barbares prirent l'habitude de contracter
selon la loi romaine; d'autre part, l'Eglise, qui jouait
un rôle important dans la pratique des actes du droit
romain, contribua, pour conserver son influence, à
répandre parmi les conquérants l'usage des lois
romaines, principalement celles relatives aux testa-
(1) Esmein, Histoire du droit romain, p. 56.
(2) Lex Ripuariorum, xxxi, 3 : « Hoc autem coiistituomas ut infra
pago Ribuario tam Franci, liurgundionis, Alamani, scu de qua-
cuinqua natione commoratus fucvit, injudicio intorpellatus sicut lex
loci continct, ubi nalusfuit, sic respondeat » Esmein, op. cit., p. 59.