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Revue générale de la construction — 4.1907 (Nr. 77-100)

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https://doi.org/10.11588/diglit.18750#0308
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308

MITOYENNETÉ

L' « indemnité de la charge » pour exhaus-
sement du mur mitoyen. — L'article 658
du Code civil.

On considère généralement que 1 « indemnité de
la charge » est motivée par le dommage que cause
au mur mitoyen l'exhaussement, qui est présumé
devoir en abréger la durée par son poids. Ceci
admis, comment déterminera-t-on la diminution de
durée du mur chargé et, par suite, le dommage
présumé? Gela ne laisse pas que d'être peu appré-
ciable. Les méthodes diverses, plus ou moins
rationnelles, qui ont été maintes fois proposées, le
montrent surabondamment par leurs résultats dis-
cordants.

Ainsi, la Société Centrale des Architectes Fran-
çais dit : « L' « indemnité de la charge » doit varier
du sixième au douzième de la valeur de l'exhausse-
ment, selon les circonstances. » [Manuel des lois du
bâtiment, vol. 1.) Or, cette évaluation se trouve
exagérée dans plusieurs cas.

M. de Saint-Père, architecte, afin d'obvier à
cette exagération, propose, dans VArchitecture,
organe de la S. G., année 1896, de faire varier
1- « indemnité de la charge » du dixième au
vingtième de la valeur de l'exhaussement, suivant
les cas.

M. Mollart, architecte, expose, dans la Semaine
des constructeurs (31 mai et 19 juillet 1884), que
chacun des copropriétaires du mur mitoyen doit
contribuer à sa valeur dans la proportion de la
charge qu'il impose à la base de ce mur (ce qui, à
son avis, revient à dire : dans la mesure de l'utilité
que chacun en retire ou a droit d'en retirer).

Dans un article critique (même journal, 9 et
16 mai 1885), j'ai déduit de ce principe la formule
de l'indemnité de la charge :

M X C G

M

comme suit : M représentant le mur mitoyen et

G l'exhaussement; la charge imposée par chacun

des voisins à la base du mur mitoyen sera repré-

M / , .„ .

sentee : pour l'un, par -^"ct pour l'autre (celui|qui

M

fait l'exhaussement) par — -f- G.

Donc, pour obtenir la part contributive au mur
mitoyen de chacun, il faut diviser la quantité M de
ce mur en deux parts proportionnelles aux quan-

. I M ' M .'Jita sriuoq iBvsifo iioa ab 3Bq
tites — et— -f-C. L'on tirera ainsi la première

part de la proportion suivante :

Z~r\Z~r ) M + C M

M M lre part'

M'2

D'où 1"» part j?(m + g-

En retranchant cette quantité de la contribu-
. M

tion — de chacun au mur mitoyen avant exhausse-
ment, l'on aura :

M M2 M2 -f- MG — M2 _ MG

2 2 (M -f G) 2 (M -f G 2 (M -f G)

G

°U2(i+t

qui sera la formule de l'indemnité en fonction de
la charge.

Cette formule fait varier l'indemnité depuis la
moitié jusqu'au quatorzième de l'exhaussement,
C

suivant que le rapport — de la charge au mur

mitoyen variera de 0 à 6.

M. H. Ravon, en son Dictionnaire de la propriété
bâtie (année 1891, 3" vol., p. 242), observe que,
pour couper court aux appréciations diverses, on a
généralement admis, à Paris, le dixième de la valeur
de l'exhaussement comme indemnité de la charge.

Enfin, dans une nouvelle étude publiée par le
journal L'Architecture (année 1902, p. 29), j'ex-
pose qu'il est juste d'admettre que chacun des pro-
priétaires contribue à la valeur du mur mitoyen
dans la mesure de l'utilité qu'il en retire et que, à
rencontre de l'avis précité de M. Mollard, le degré
de cette utilité peut être considéré comme étant pro-
portionnel à la quantité de mur réparatif que
chacun occupe, soit en mitoyenneté, soit en sur-
charge, et non en proportion de la charge imposée
par chacun à la base du mur mitoyen.

En ce cas, la formule de l'indemnité en fonction
de la charge, déduite comme précédemment, sera :
C

\ ~ M

laquelle fait varier l'indemnité depuis le quart
jusqu'au seizième de l'exhaussement, suivant que
C

le rapport—variera de 0 a 6.

Ce dernier rapport 6 est rarement dépassé dans
la pratique, en tenant compte, comme de raison, de
la fondation mitoyenne s'il arrivait qu'il fût dépassé.
Le quantum de ïa charge produirait, en appliquant
l'avis de la S. C, une valeur supérieure à celle de
M

la mitoyenneté —. Cette dernière serait atteinte,
 
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