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Toutain, Jules
Les cités romaines de la Tunisie: essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du Nord — Paris, 1895

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https://doi.org/10.11588/diglit.16856#0271
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la société africaine.

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Quelques-uns de ces riches provinciaux visaient, et parfois
atteignaient plus haut encore. Le culte officiel n'avait pas seu-
lement ses prêtres municipaux; dans chaque province, un
sacerdos provinciae, flamine provincial, présidait l'assemblée,
composée des délégués des différentes villes, qui se réunissaient
annuellement pour fêter le couple divinisé de Rome et d'Au-
guste ; il lui incombait, en outre, la mission de célébrer les cé-
rémonies, et de gérer le budget du culie impérial. Comme les
flamines municipaux, le flamine provincial était nommé pour
un an ; mais il conservait, toute sa vie durant, le titre de sacer-
dotalis. Les sacerdotales étaient parmi les personnages les plus
considérés de la province. Or, en Afrique, ils ne furent pas tou-
jours choisis parmi les représentants de Carthage : quelle joie
mêlée d'orgueil devait ressentir un magistrat de Gighthis (1), de
Vaga (2), de Simitthu (3), d'Ammaedara (4), ou de Furnis (5),
lorsqu'il était chargé, par le suffrage de ses collègues de l'as-
semblée provinciale, de sacrifier, au nom de toutes les cités du
pays, en l'honneur des divinités de l'empire.

Il y avait enfin, au-dessus des honneurs municipaux et de la
dignité de flamine provincial, des titres plus élevés que l'empe-
reur décernait. Les habitants des civitates, c'est-à-dire des villes
de constitution et de droit pérégrins, n'étaient pas citoyens
romains ; ils ne pouvaient le devenir que si l'empereur, usant
d'une de ses prérogatives, leur accordait le droit de cité romaine
par faveur ou comme récompense. Cette faveur ou cette récom-
pense , les riches provinciaux la briguaient avec ardeur, non
seulement en raison des multiples et précieux avantages qu'elle
leur assurait, mais aussi et surtout par vanité : ils étaient très
fiers d'être inscrits dans une tribu romaine. Parmi les citoyens
romains qui possédaient le cens équestre, fixé par Auguste à
400,000 sesterces, les chevaliers à brevet, équités equo publico,
étaient désignés par l'empereur, et souvent le prince conférait
ce brevet à des chevaliers qui n'avaient point figuré, sous les
ordres du pr'inceps juventutis, dans les centuries et les escadrons
de la chevalerie officielle. Les équités equo publico de cette caté-
gorie s'apppelaient equo publico ab imperatore exornati. Les in-

(1) C. L L., VIII, Suppl., 11032.

(2) id.9 ibid., 1224.

(3) Id., ibid., SuppL, 14611.

(4) Id., ibid., Suppl., 11546.

(5) Id., ibid., Suppl, 12039.

T.

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