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Toutain, Jules
Les cités romaines de la Tunisie: essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du Nord — Paris, 1895

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https://doi.org/10.11588/diglit.16856#0355

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LES DIVERS TYPES DE CITÉS ROMAINES.

341

De leur côté, les municipes n'attendaient pas toujours d'avoir
été transformés en colonies pour abandonner leur ancien droit
coutumier. Aulu-Gelle nous apprend que dans la plupart des
municipes ce droit coutumier, héritage d'un passé souvent loin-
tain, était devenu obscur ou même était tombé dans l'oubli :
« ...quia obscura obliterataque sunt municipiorum- jura, quibus uti
jam per ignorantiam non queunt (1). » De là pour eux la néces-
sité de recourir au droit romain. Lorsqu'un municipe agissait
ainsi, il devenait spontanément populus fundus (2). Or, l'une des
conséquences de l'érection d'un municipe en colonie était d'en
soumettre tous les citoyens au droit romain ; il arrivait souvent
que le fait fût accompli avant d'être en quelque sorte légale-
ment reconnu. A ce point de vue donc, ce que les municipes
demandaient au gouvernement impérial, c'était moins un privi-
lège vraiment nouveau que le droit de désigner par son nom
officiel la condition juridique qu'ils avaient eux-mêmes choisie
de leur plein gré.

Le développement progressif et continu du régime municipal
dans l'Afrique romaine ne fut pas l'œuvre exclusive de Rome;
dans sa vivante complexité, il fut dû à l'incessante collaboration
des vainqueurs et des populations conquises. La cité romaine
fut le modèle idéal dont les villes de la province cherchèrent de
plus en plus à se rapprocher ; à mesure que les diverses étapes
de cette marche furent franchies, le gouvernement romain ré-
compensa, par les titres de municipe et de colonie, les efforts
spontanés des anciennes communes pérégrines.

La première atteinte fut portée à cette politique par la pro-
mulgation de la Constitutif) Antonina, qui donnait le droit de cité
romaine à tous les habitants libres de l'empire. Il ne paraît pas
douteux que l'intention de Caracalla ait été surtout, sinon
uniquement, d'augmenter le nombre des testaments, legs, dona-
tions et fidéicommis atteints par l'impôt du vingtième sur les
successions, et par là même d'augmeriter le rendement de cet

(1) Il ne faut pas entendre ici partira municipiorum la condition poli-
tique et administrative des municipes et en conclure qu'on ne savait plus
au deuxième siècle ce que c'était qu'un municipe. Les jura municipiorum
ne sont pas autre chose que les anciennes Coutumes des villes provinciales,
dont le gouvernement impérial avait laissé aux municipes le libre usage
dans les limites de la cité.

(2) A. Houdoy, Le droit municipal, p. 58-59. C'est là ce qui ressort encore
très clairement du texte d'Aulu-Gelle : « Neque ulla populi Romani legs
astricti, quum nunquam populus eorum fundus factus est. »
 
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