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Toutain, Jules
Les cités romaines de la Tunisie: essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du Nord — Paris, 1895

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https://doi.org/10.11588/diglit.16856#0375

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LE RÉGIME MUNICIPAL DANS L'AFRIQUE ROMAINE. 361

nus, né dans une petite cité voisine de Giufis. fut peut-être à la
fois le patron de sa ville natale et celui du municipe d'Abbir
Cella, dont le territoire était limitrophe (1).

Au quatrième siècle, alors que la vie urbaine et le régime
municipal furent tombés dans une décadence profonde, le patro-
nat revêtit de nouveau son ancien caractère. En 321 et 322,
Thaenae, Zama regia, Hadrumète et Mididis, sans parler de
deux autres villes dont je n'ai pas à m'occuper ici, conclurent
des traités de patronat avec un seul et même personnage, Q. Va-
lerius Aradius Proculus, tout-puissant à Rome et étranger à
l'Afrique (2). A cette époque comme au début de l'empire, l'ins-
titution du patronat n'avait plus aucune racine dans le sol même
des villes provinciales, et c'était par un lien tout artificiel
qu'étaient unis le protecteur et les protégés (3).

Si le patriotisme municipal a eu ses avantages et sa grandeur
dans l'Afrique romaine, il a eu de même ses inconvénients. Ri-
ches par elles-mêmes, embellies par leurs enfants, les cités
africaines ne regardèrent pour ainsi dire pas plus loin que les
limites de leur territoire. Elles n'eurent pas de relations entre
elles ; du moins il n'est resté, dans les documents, presque au-
cune trace de semblables rapports. On sait seulement que Carpis
éleva une statue dans Hippo Diarrhytus au génie de cette colo-
nie (4), et que la Civitas Bencennensis, d'ailleurs inconnue, dé-
dia une image de la Concorde dans la ville d'Uchi majus, lorsque
cette dernière eut reçu d'Alexandre Sévère le titre de colonie (5).
D'autre part, l'assemblée provinciale, qui se réunissait annuel-
lement à Carthage, semble n'avoir joué aucun rôle politique ; il
n'est nulle part question d'elle, sauf peut-être sur deux bases

(1) Ici., ibid., 822; Bulletin archéologique du Comité, ann. 1893, p. 214, n°15.

(2) C. J. L., VI, 1684-1689; voir le Cursus honorum de Q. Valerius Ara-
dius Proculus : ici., ibid., 1690.

(3) En outre et à côté du patron, les cités romaines avaient un défenseur,
un avocat public. Au quatrième siècle, sous Valentinien et après lui, les
clefensores civitatum étaient de véritables fonctionnaires, le plus souvent
hostiles aux magistrats municipaux. Or il semble, d'après un fragment mal-
heureusement mutilé qui provient de Vallis, que cette ville ait confié, au
moins une fois, la défense de ses intérêts à un de ses anciens magistrats :
C. I. L., VIII, Suppl., 14784. Nous saisissons peut-être ici, dans une insti-
tution purement et vraiment municipale, l'origine d'une future fonction
d'empire, transformée, mais non créée par le gouvernement central. Cf. C. /,
L., VIII, Suppl., 11825.

(4) C. I. L., VIII, 1206.

(5) Ici., ibid., Suppl., 15447.
 
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