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Banier, Antoine; Le Mascrier, Jean-Baptiste; Picart, Bernard [Ill.]
Histoire générale des cérémonies, moeurs et coutumes religieuses de tous les peuples du monde: représentées en 243 figures (Band 1) — Paris, 1741

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https://doi.org/10.11588/diglit.3856#0326
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RELIGIEUSES DES CATHOLIQUES. 277
« matière de procès, on a réduit les capacités aux qualités extérieures, qui peuvent fa*
» cilement se prouver devant les Juges. Premièrement il faut être Séculier, ou Régu-
ï'iier, sélon la qualité du Bénéfice. Les Réguliers, quoique Clercs, & même Prêtres, ne
« peuvent posséder les Bénéfices séculiers, si ce n'est les Evêchés , qui les tirent de leur
» Etat, à cause de l'éminence du Sacerdoce parfait. Les Séculiers, quoique Clercs, ou
» Prêtres, ne peuvent posséder les Bénéfices réguliers , qui dans leur origine n'étoient que
» des Osfices monastiques. Non-seulement il faut être Régulier , mais du même Ordre,
» ôc encore du même Monastere, s'il n'est point uni avec d'autres en Corps de Congre-
» gation. Mais il y a des exceptions à ces deux Régies ; car on donne des provisions à
» celui qui témoigne désirer de faire profession , pourvu qu'il la fasse dans l'an ; ôc on peut
» transférer d'un Ordre, ou d'un Monastere à l'autre. Le Concile de Trente semble ap-
» prouver ces dispenses.
» Il y a des Bénéfices Sacerdotaux , ceest-à-dire y qui ne peuvent être conférés qu'à des
«Prêtres, les uns par la loi, les autres par la fondation. A l'égard de ces derniers, qui
« sont les Chapelles Sacerdotales , ôc les autres Bénéfices semblables, on observe à la
«■lettre la loi particulière de la fondation; ôc on ne peut les conférer qu'à celui qui eft
* déjà Prêtre. Les Bénéfices Sacerdotaux par la loi générale sont les Cures , les Doien-
» nés, les Prieurés ou Abbaïes en régie, ôc les autres semblables : pour ceux-là, ilsusfk
« que celui qui en est pourvu, soit ordonné Prêtre dans l'an de la paisible possesTion.
a> Pour les autres Bénésices, comme les Prébendes y les Chapelles ou Prieurés simples,
» ôc les Commendes , il faut suivre l'usage, suivant lequel il y en a qui ne se donnent
» qu'à ceux qui sont dans les Ordres sacrés, d'autres à de simples Clercs : ôc de-là vient
» qu'il y en a tant qui demeurent simples Tonsurés, ou Soudiacres.
« Toutes les irrégularités qui servent d'empêchement aux Ordres , sont ausîi des obfta-
» clés aux Bénéfices. On en juge donc incapables les Bâtards ; ceux qui sont mutilés,
■> ou qui ont quelque défaut corporel; les Bigames; ceux qui ont porté les armes, ou
» participé à la mort de quelqu'un, quoique légitimement ; ceux qui sont chargés de det-
«tes. L'irrégularité d'ignorance se juge premièrement par le défaut des dégrés, qu'on
*■> doit avoir pris aux Universités , pour être capable de certains Bénésices. C'eft-à-dire,
») que pour être nommé à un Evêché, il faut être Docleur, ou Licencié en Théologie,
» ou en Droit Civil ou Canonique ; ôc pour une Cure dans une Cité, ou Ville murée >
« il faut être Maître es Arts , ou avoir trois ans d'étude en Théologie, ou en Droit, avec
v quelque grade. Pour les autres Bénéfices il ne faut point de dégrés.
» Il y a des incapacités particulières aux Bénésices. Le mariage qui n'empêche point la
» promotion aux moindres Ordres , empêche la collation des Bénéfices, même à sim-
« pie tonsure ; parce que l'on a trouvé, que les Clercs mariés dissipoient les biens d'E-
» glise. Par la même raison le fils, quoique légitime, ne peut succéder au Bénéfice de
» sbn père, de peur que ce ne soit un prétexte de rendre les Bénésices héréditaires. Un
» Etranger qui n'entend pas là Langue du Pais , ne peut y tenir un Bénéfice à charge
» dames. » Ceux qui voudront s'instruire plus à fond de ce qui regarde les Bénésices , de
la Collation, du Droit de Patronage, des Gradués , de l'Induit, de la Régale, des»
Résignations, des Dévoluts, ôcc. pourront consuker i'Auteur, qui nous a fourni ce que
nous venons de dire.
A l'égard de la pluralité des Bénésices, le Rituel d'Alet parle très-sagement sur cette
matière. L'ancienne Eglise, dit-il, n'a pu condamner cette pluralité, puisque la possesTion des
Bénésices , telle qu'elle subsiste aujourd'hui, ne lui étoit point connue, « On voit néan-
» moins l'esprit de l'Eglise sur ce sujet dans un des Canons du Concile de Chalcédoine,
» qui défend aux Ecclésiastiques de se saire enrôler en deux Eglises. Cela revient à la plu-
» ralité des Bénéfices... Le sécond Concile de Nicée tenu au tems de Charlemagne >
.» défend la même chose comme un gain honteux ; excepté pourtant qu'il le permet à la
» campagne, à cause de la rareté des Ecclésiastiques en ce siécie-là. Enfin un Concile de
» Paris tenu en l'an 82p. condamne le même défordre, & en marque la même source,
» qui est l'avarice. « Depuis l'établissenient des Bénésices, la pluralité n'en a pas moins été
condamnée. Les Dotfeurs de l'Eglise s'en sont plaints ; ôc lorsque le Pape a permis de
posféder plusieurs Bénésices, ils ont soutenu que cette dispense n'excusoit pas le péché
de la pluralité. Ils ont insinué que cela étoit bon pour le monde, mais que dans le Ciel
on en jugeoit autrement. Cependant depuis long-tems l'usage d'avoir plusieurs Bénésices
xi'est malheureusement que trop général.
Ceux qui ont des Bénéfices , sur-,tout des Bénésices à charge d'ame, sont obligés à 1»
résidence : mais ils laiiTent souvent le soin de réfider au Vicaire. Cependant la discipline
de l'Eglise les prive de receyoir les sruits de leur Bénéfice, pour autant de tems qu'il*
Mm iij.
 
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