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La chronique des arts et de la curiosité — 1874

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Nr. 37 (5 décembre)
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https://doi.org/10.11588/diglit.26614#0366
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S8

LA CHRONIQUE DES ARTS

ginal et comme une saveur de terroir qui doi-
vent encore leur donner du prix aux yeux des
amateurs difficiles.’

La manufacture royale de porcelaine de
Marieberg eut des destinées à peu près sem-
blables. Elle fut fondée en 1760 par Ehren-
reich, dentiste du roi Adolphe-Frédéric, et
s’ouvrit comme manufacture de faïence. Mal-
gré le patronage de l’Etat, elle traversa plu-
sieurs périodes de crises, et ce ne fut qu’en
1767, sous la direction d’un ouvrier français
du nom de Berthevin, puis sous celle de Oor-
tie, qui y mirent en œuvre les procédés de
fabrication de la porcelaine telle qu’on la pra-
tiquait à Sèvres, qu’elle prit une réelle impor-
tance. Elle atteignit son maximum de pros-
périté vers -1770, année où l’explosion d’une
poudrière en détruisit la majeure partie. En
1796, les terrains et les bâtiments étaient
réunis à ceux de la fabrique de Rorstrand.

Pour la faïence, Ehrenreich imita surtout
Strasbourg et Marseille. La fabrication de la
porcelaine subit deux influences bien dis-
tinctes, celle de Sèvres et celle de Messen.
Les porcelaines de Marieberg sont générale-
ment d’une pâte très-line et d’un coloris très-
fondu. Les pièces en pâte tendre fabriquées
sous la direction de Berthevin sont d une élé-
gante délicatesse et peuvent être comparées
sans trop de désavantage avec nos pièces de
Mennecy-Villeroy.

D’ailleurs les beaux spécimens des deux fa-
briques suédoises sont fort rares en France,
et ceux qui s’y rencontrent ont été souvent
confondus avec les produits de nos fabriques
provinciales. Les pièces anciennes de Roi’S-
trand et de Marieberg (1740-1770) sont très-
recherchées en Allemagne et en Angleterre,
et en Suède même elles sont peu communes.
Les plus précieuses se trouvent immobilisées
dans le musée céramique de Rorstrand et
dans la riche collection de M. Hammer, de
Stockholm.

Louis Gonse.

ACTES OFFICIELS

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre de l’instruc-
tion publique, des cultes et des beaux-arts,

Yu l’ordonnance royale du 11 septembre
1816;

Vu les décrets des 7 août 1840, 9 février 1830
et 2b mars 1873 ;

Décrète :

Art. Ier, L’École française d’Athènes est placée
sous l’autorité du ministre de l’instruction publi-
que, le patronage du ministre des affaires étran-
gères et la direction scientifique de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres.

Elle a pour chef un directeur, membre de l’In-
stitut ou fonctionnaire supérieur de l’instruction
publique, nommé par décret.

Une double liste de deux candidats est présen-

tée par l’Académie des inscriptions et par la sec-
tion de l’enseignement supérieur du comité con-
sultatif.

La durée des fonctions du directeur est de six
ans ; son mandat peut être renouvelé par décret.

Art. 2. Les candidats au titre de membre de
l’École d’Athènes doivent être âgés de moins de
trente ans ; ils doivent être docteurs ès-lettres, ou
agrégés des lettres, de grammaire, de philosophie
ou d’histoire.

Le concours pour l’admission à l'École fran-
çaise d’Athènes porte sur la langue grecque an-
cienne et moderne, sur les éléments de l’épigra-
phie, de la paléographie et de l’archéologie, sur
l’histoire et la géographie de la Grèce et de l’Italie
anciennes. 11 est tenu compte aux candidats de la
connaissance qu’ils auraient du dessin.

Cet examen, qui se compose de deux épreuves,
l’une écrite, l’autre orale, d’après un programme
préparé par l’Académie, est subi devant une com-
mission de sept membres désignés par le mi-
nistre.

Art. 3. Les membres de l’École française d’Athè-
nes sont nommés par le ministre, sur le rapport
de la commission de concours. Le nombre des
membres est fixé à six. La durée de leur mission
est de trois ans, y compris l’année de séjour à
Home prévue par le décret du 25 mars 1873.

Art. 4. Chaque membre de l’École d’Athènes
est tenu d’envoyer à l’Académie, par l’intermé-
diaire du ministre de l’instruction publique, avant
l’expiration de chaque année, un travail person-
nel qui sera soumis au jugement d’une commis-
sion spéciale. Il en sera fait par elle un rapport à
l’Académie et, après adoption, un compte rendu
public, soit à la séance annuelle, soit par inser-
tion au Journal officiel.

Dans la séance annuelle seront annoncés égale-
lement les sujets de recherches et de mémoires
que l’Académie, sur la proposition de la commis-
sion, jugerait utile d’indiquer aux membres de
l’École pour les années suivantes.

Les membres de l’École communiquent à
l’Académie, par l’entremise du directeur, les dé-
couvertes archéologiques qui seraient venues à
leur connaissance et les résultats des fouilles
auxquelles ils auraient assisté ou dont ils auraient
pris l’initiative.

Art. 5. Tout membre de l’Académie des inscrip-
tions et belles-lettres et tout ancien membre de
l’École sont, de droit, associés correspondants.

Le titre d’associé correspondant peut être, en
outre, décerné, sans condition de nationalité, par
le ministre de l’instruction publique, sur une
double proposition de l’Académie des inscriptions
et belles-lettres et du directeur de l’École d’Athè-
nes.

Art. 6. Les mémoires des membres de l’École
d’Athènes, les communications adressés par les
associés correspondants seront publiés par les
soins du ministre de l’instruction publique, après
avis de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres.

Art. 7. Les élèves de l’Académie de France à
Rome autorisés à faire un séjour à Athènes, les
boursiers de voyage, les prix d’exposition, seront
reçus à l’École française d’Athènes et placés tem-
porairement sous l’autorité du directeur.

Art. 8. A l’expiration de chaque année, le direc-
teur de l’École d’Athènes adresse au ministre de
 
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