I. LES ALBIGEOIS
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appelons le /y%cA se pratiquait contre eux. Notre presse
quotidienne afRche pour les faits de un mélange
d'horreur et de vénération : il ne tiendra qu'à nous de
transporter à celui des hérétiques cette crainte respec-
tueuse.
L'Égfise demanda aide ; les princes prirent le bûcher,
ifs décrétèrent cette peine de feur autorité. L'empereur
Frédéric II l'inscrit dans sa constitution de 1224, en ces
termes : <K fy/iL yMc/icfo
En 1184, la diète de Vérone avait décidé d-e rendre
à lajustice civile 1e jugement des hérétiques: ce fut la
justice civile qui décida de leur châtiment.
Peut-être on se moquera de 1a correction que j'apporte.
Ceux qui n'ont à la bouche que le mot de cruauté diront
quhl importe peu que cette cruauté soit Fœuvre des
princes ou des évêques, quand Fobjet de la répression ne
change pas, la mort étant toujours la sanction de Fhéré-
sie;car c'est là ce quhlsjugentinadmissible. Jeréponds
à ceux-là: Instruisez-vous. Instruisez-vousde ce qu'était
l'hérésie, partant des sanctions quVlle méritait, en voyant
quels pouvoirs s'en attribuaient la répression, se l'attri-
buaient, dis-je, par des actes si formels. CVtaient les
pouvoirs civils ; il faut donc croire que le crime d'hérésie
apparaissait alors comme un désordre autant politique
que reiigieux. Rejeter cette conclusion, c'est refuser
d'écouter l'histoire, la réformer sur les idées qu'on a, et
qu'on déclare seules valables pour tous les temps et pour
tous les lieux.
Venant d'intention politique, la rigueur ne saurait plus
passer pour abus du zèle religieux; le caractère d'odieux
qu'on y attache disparaît ; tout ce qu'on en peut dire
n'est plus qu'une opinion sur 1a sévérité des peines de
ces temps-là, sévérité dont on peut croire au reste que
ces temps pouvaient juger mieux que nous.
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appelons le /y%cA se pratiquait contre eux. Notre presse
quotidienne afRche pour les faits de un mélange
d'horreur et de vénération : il ne tiendra qu'à nous de
transporter à celui des hérétiques cette crainte respec-
tueuse.
L'Égfise demanda aide ; les princes prirent le bûcher,
ifs décrétèrent cette peine de feur autorité. L'empereur
Frédéric II l'inscrit dans sa constitution de 1224, en ces
termes : <K fy/iL yMc/icfo
En 1184, la diète de Vérone avait décidé d-e rendre
à lajustice civile 1e jugement des hérétiques: ce fut la
justice civile qui décida de leur châtiment.
Peut-être on se moquera de 1a correction que j'apporte.
Ceux qui n'ont à la bouche que le mot de cruauté diront
quhl importe peu que cette cruauté soit Fœuvre des
princes ou des évêques, quand Fobjet de la répression ne
change pas, la mort étant toujours la sanction de Fhéré-
sie;car c'est là ce quhlsjugentinadmissible. Jeréponds
à ceux-là: Instruisez-vous. Instruisez-vousde ce qu'était
l'hérésie, partant des sanctions quVlle méritait, en voyant
quels pouvoirs s'en attribuaient la répression, se l'attri-
buaient, dis-je, par des actes si formels. CVtaient les
pouvoirs civils ; il faut donc croire que le crime d'hérésie
apparaissait alors comme un désordre autant politique
que reiigieux. Rejeter cette conclusion, c'est refuser
d'écouter l'histoire, la réformer sur les idées qu'on a, et
qu'on déclare seules valables pour tous les temps et pour
tous les lieux.
Venant d'intention politique, la rigueur ne saurait plus
passer pour abus du zèle religieux; le caractère d'odieux
qu'on y attache disparaît ; tout ce qu'on en peut dire
n'est plus qu'une opinion sur 1a sévérité des peines de
ces temps-là, sévérité dont on peut croire au reste que
ces temps pouvaient juger mieux que nous.