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— 50 —

biens de la tribu, la dia serait payée par mesbah, la mâatîa
également par mesbah (1) ;

Celui qui frapperait par amour-propre, pour l'honneur
de sa femme ou de la femme d'un parent;

Celui qui frapperait pour protéger un homme auquel
il aurait accordé l'hospitalité, si cet homme est reconnu
être son ami ;

Ou bien pour faire respecter son jardin, son verger,
sa récolte, ou toute autre chose dont la violation porterait
atteinte à son amour-propre;

S'il a tué ou blessé son adversaire dans l'un des cas
prévus ci-dessus, la dia et l'indemnité pour mettre fin aux
représailles seront payées par mesbah;

Celui qui aura frappé dans l'intérêt de la djemâa, pour
empêcher l'empiétement ou l'incendie du territoire, s'il
a tué ou blessé quelqu'un, la dia sera également payée
par mesbah ;

Si un membre de la djemâa succombe, que les parents
du défunt exigent la mort du meurtrier (peine du talion),
si cette mort a lieu, la vendetta sera terminée ;

Si un voleur est tué pendant le jour par un membre
de la djemâa, la dia sera payée par mesbah, mais la
mâatia sera donnée seulement par le meurtrier ;

(i) Dia. — Prix du sang, évalué à un millier de francs.
Mesbah. — Lampe et, par extension, la maison toute entière éclairée
par cette lampe-

Le mot doukhan, fumée, cheminée, est souvent pris dans la même
acception. C'est l'équivalent du beït, tente des Arabes. Cette locution
correspond à notre expression : « village de tant de feux. »

Mâatia.— Nous avons dit plus haut ce qu'était la femme mâatîa, desti-
née à payer le prix du sang. Dans certaines tribus, la mâatia consiste en
un repas donné comme indemnité.
 
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