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Revillout, Eugène [Hrsg.]
Chrestomathie démotique (Band 1) — Paris, 1880

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https://doi.org/10.11588/diglit.30361#0111
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Dans plusieurs contrats grecs provenant d'Égypte, ainsi que le remarque M. Lun-
BRoso, nous voyons une formule à peu près identique, mais appliquée toujours au
vendeur lui-même. Ainsi dans le papyrus 5 de la publication académique, nous
trouvons : TrpOTrMÀYjvrjç xat PepatMTTg -O'JTMv tMv xœia Qpo; o anooop.evo<;, ov
Ocopo^ptt; xxt ot æSsXipot ot ^ptxgs^ot. Le propolète synonyme de ^poaTto-
ooT7]<;) et le (PePatorY;;;) de tout ce qui concerne la vente, est Horus, le WM-
&M?', qu'ont accepté Osoroer et ses frères, les acheteurs. Dans le papyrus N de
Leyde: 'nporjMX'rpœt xou pe^a'.Mvat rov xavx TYjv wur/jv ot a^oSopovot oup eSe^aio
Nsxsurru o Trptapevoo. Les propôlètes et les garants de tout ce qui concerne cette
vente sont les vendeurs, qu'a acceptés Nëclioutès, l'acheteur. Dans le papyrus 17 du
Louvre : xat [3e{3ouMTY]ç: TMV xaia TY)V Taur/]v iravrMV Tcaptaïa-rat o 27:000-
p.evo;, cv eos^aoo O'.vcswMp Eapa-ÂtappMvoç -r; irptagevr;. Le propolète et le garant de tout
ce qui concerne cette vente est le vendeur, qu'a accepté Thinsenpôs, hile de Sara-
pammon, l'acheteuse,
Tous ces actes, (auxquels il faut joindre l'amp^athm portant à Leyde la lettre M,)
ont été faits devant l'agoranome grec, d'après les procédures grecques, fort diffé-
rentes, — nous l'avons démontré dans notre C/M-e^omaiÜhe, — des procédures égyp-
tiennes usitées en pareille circonstance. Ainsi, il est bien certain que nous avons
affaire à ce droit commun, cette loi civile des Grecs, dont parle M. FoucART, et que
les Macédoniens ont tout naturellement emportés avec eux en Égypte. Mais alors
pourquoi cette modification profonde? Pourquoi, dans une formule de droit macé-
donien, destinée aux Macédoniens de race et à ceux qui voulaient, de leur plein
gré, contracter selon leurs usages, voyons-nous le sens complètement interverti sous
les- mêmes vocables ? Car, enhn, rien de plus dissemblable que la caution offerte
par autrui à un contrat et la garantie relative à l'éwe^'o?q selon l'expression romaine,
que le vendeur fait lui-même.
Nous allons nous efforcer de répondre le plus brièvement possible à cette interro-
gation, qui sort du fond même de notre sujet, et examiner les circonstances qui ont
pu modifier ainsi, en Egypte, sur un point si important, les vieux usages helléniques.
Dans les textes de Delphes, comme dans ceux qui ont été rédigés devant l'ago-
ranome, la vente repose foncièrement sur un contrat de nature toute verbale et
hdëjussaire.
En dehors de l'Égypte, il en est à peu près de même à l'origine de toutes les
civilisations antiques. C'est ainsi, par exemple, qu'à Rome les marchés se faisaient
d'abord verbalement. On venait sur la place publique. On prenait un Le
vendeur offrait sa marchandise, qu'il s'agît d'un objet meuble ou immeuble. L'ache-
teur l'acceptait. Il frappait la balance avec une pièce de monnaie. Puis la traJtfmw
se faisait, c'est-à-dire que le vendeur remettait à l'acheteur, séance tenante, l'objet
(N° 2338 du Cm-pMs) les cautions sont appelées xp^p, et l'une d'elles, (ligne 108,) s'offre à être
poursuivie elle-même sv peotm avec les autres engagés. Je ne connais pas d'autres cautions propre-
ment dites, indiquées poMr uewiles, dans les inscriptions. Car les sur lesquels
nous aurons à revenir plus loin et que l'on a souvent confondus avec les avaient d'ordi-
naire, nous le verrons, un tout autre rôle.
 
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