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Revue égyptologique — 2.1881

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Nr. 1
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Revillout, Eugène: Le serment décisoire chez les Égyptiens, [2]
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https://doi.org/10.11588/diglit.10049#0026
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16

Eugène Revillout.

» (biens venant) de Taamen, fille de Pana. Je suis venu au lieu (de justice) attester les
» dieux pour cela : les biens qu'elle avait en main, Taamen fille de Pana, ma mère; me les a
» donnés pour ma part de fils sans qu'il y ait convention entre moi et elle de les donner à
» Osoroer et à Tanofre, ses enfants.

« Il (Pana, fils de Pilous) a fait serment à Djom de cela. Osoroer et Tanofre ont (donc)
» abandonne à Pana, fils de Pilous, les biens de Taamen, fille de Pana, leur mère, sans avoir
» plus aucune parole au monde (aucune réclamation) à lui faire depuis le jour ci-dessus pour
» les biens qu'il possède aujourd'hui afin (de l'obliger) à les leur donner. »

Cette renonciation formelle, faite en vertu du serment décisoire, fut ensuite régularisée
solennellement dans l'acte suivant :

« L'an 4, Payui, du roi Harmachis, vivant éternellement, aimant Isis, aimant Amon ra,
» roi des dieux, le dieu grand

« Le pastophore d'Amon Api de l'occident de Thèbes Osoroer, fils de Pilous, et la femme
» Tanofre, fille de Psemin, dont la mère est Taamen, ce qui fait deux personnes, ont dit d'une
» seule bouche au pastophore d'Amon Api Pana, fils de Pilous, dont la mère est Taamen :

«Nous t'avons abandonné les.....les biens d'appartement, l'airain, l'argent et l'or

» de la femme Taamen, fille de Pana, notre mère, ta mère, pour lesquels biens nous avons
* fait arrangement avec toi parce qu'on a dit sur notre mère qu'elle avait fait arrangement
» avec toi à leur sujet. Selon ce qui [avait été dit] pour eux nous sommes venus [recevoir]
» dans le lieu de justice leur serment (le serinent les concernant) et nous n'avons plus aucune
» parole au monde (aucune réclamation) à te faire en leur nom. Depuis le jour ci-dessus
» celui qui viendra à toi (pour t'inquiéter) à cause d'eux, nous le ferons s'éloigner de toi sans
» aucune opposition. »

« A écrit Petéesé, fils de Pahetar.

«A écrit Hai, fils de Petosor.

« A écrit Amcnhotep, fils de Pse . . .

« A écrit Petenofrehotep, fils de Psemin.

« A écrit Thot, fils de Hereius. »

Ces papyrus soulèvent une question intéressante : Au nom de quelle législation précise
Osoroer et Tanofre avaient-ils intenté à Panas, leur frère, l'action en restitution qui fut
éteinte par le serment décisoire?

S'agissait-il seulement d'une supposition de fidéi-commis'? — En droit romain on pouvait
toujours faire un fidéi-commis entre les mains de n'importe quelle personne et en faveur de
n'importe qui. Un père, par exemple, pouvait ainsi confier à son fils aîné ses biens pour les

le règlement des choachytes (voir mon article : Taricheutes et choachytes en publication dans la Zeitschrift et dans
plusieurs antres documents).

1 Ce protocole du roi révolté est tout différent de celui des Lagides. Les principaux éléments en

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sont pris au protocole des Ramcssides. Ainsi on retrouve les expressions « vivant éternellement » ^"J" ^

-S^M0Iet «»^^~roides ciioiix» S^iEl^liâTniappliquè

à Ramsès 111, dans le protocole des actes judiciaires. (Un procès civil, par Euman, Zeitschrift fur iîgypt.
Sprache 1879, p. 72.) La seule qualification moderne est «aimé d'Isis». Le culte d'isis isolé de celui d'Osiris
et d'Horus et prédominant est un indice des bas temps. Sous les Romains et déjà sous les Ptolémées le
culte isiaque se développait de plus en plus.
 
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