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Revue égyptologique — 2.1881

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Revillout, Eugène: Le serment décisoire chez les Égyptiens, [2]
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https://doi.org/10.11588/diglit.10049#0027

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Le serment décisoibe chez les Égyptiens.

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administrer à la condition de les remettre à ses enfants plus jeunes, quand ils seraient en
âge. On retrouve dans bien des droits postérieurs cette latitude, ce qui n'implique nullement
un droit réel et primordial pour chacun des enfants, que le père peut toujours déshériter si
cela lui convient. — S'agissait-il au contraire d'une législation analogue à celle du plus grand
nombre des coutumes de l'ancienne France ', et à celle du Code civil actuel prescrivant l'éga-
lité légitime des différents enfants, sauf, (dans certaines coutumes et dans le Code,) la portion
disponible laissée à la disposition des parents? En cas pareil, les vieux usages français per-
mettaient l'action en inofficiosité et prescrivaient le rapport des biens cédés, à moins pourtant
Vie ces biens n'excédassent point la légitime ou tout au plus la part disponible et que le
légataire déclarât renoncer à l'hérédité et «s'en tenir à son don».
Le code dit de même :

« Art. 843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à
» ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou
» indirectement; il ne peut retenir les dons ou retenir les legs à lui faits -par le défunt, à
» moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part
»ou avec dispense du rapport.

«Art. 844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou
»avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à con-
» currence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à rapport.

« Art. 845. L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre
»vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la somme disponible».

Enfin, après avoir réglé les parts des enfants et la quotité disponible, le code dit de même :

«Art. 919. La quotité disponible pourra être donnée, en tout ou en partie, soit par acte
» entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres suceessibles du donateur, sans être sujette
» au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition
» ait été faite à titre de préciput et hors part. »

1 La coutume de Paris disait :

«Art. 303. Père et mère ne peuvent par donation faicte entre vifs, par testament ou ordonnance de
» dernière volonté, ou autrement en manière quelconque, advantager leurs enfans venans à leur succession,
s l'un plus que l'autre.

«Art. 304. Les enfans venans à la succession de père et mère doivent reporter ce que leur a esté
» donné, pour avec les autres biens de la succession, estre mis en partage entre eux, ou moins prendre.

«Art. 306. Pareillement ce qui a esté donné aux enfans de ceux qui sont héritiers et viennent à
»la succession de leur père, mère, ou autres ascendants, est sujet à rapport ou moins prendre.

« Art. 307. Neantmoins ou celuy, auquel on aurait donné, se voudrait tenir à son don, faire le peut,
s en s'abstenant de l'hérédité, la légitime réservée aux autres enfans».

Seulement par arrêt du 26 août 1571 il fut décidé que le père pouvait disposer pour l'un de ses
enfants de toute la part disponible réservée par l'article 292 de la même coutume portant :

« Toutes personnes saines d'entendement aagéz et usans de leurs droicts, peuvent disposer par testa-
ient ou ordonnance de dernière volonté, au profit de personne capable, de tous leurs biens meubles,
» acquêts et conquets immeubles, et de la cinquième partie do leurs propres héritages, et non plus avant :
» encore que ce fut pour cause pitoiable. »

D'autres coutumes étendaient la part disponible au tiers ou à la moitié du naissant, d'autres la
réduisaient encore ; mais dans la plupart on trouvait des dispositions analogues en ce qui concerne les
enfants. Notons seulement cette curieuse disposition de la coutume de Chauni (Tit. 7. art. 35) : «Quand
»père et mère demourans en cette gouvernance, baiOage et prevosté de Chauni, décèdent, leurs enfans naturels
»ou légitimes, soient fils ou filles, leur doivent succéder également en tous les biens meubles et héritages
scensuels et roturiers, soient d'acquêt ou de naissant.»

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