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Revue égyptologique — 8.1898

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Nr. 2-4
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Revillout, Eugène: Supplément aux données juridiques des inscriptions de Rexmara sur les transmissions héréditaires, [1]
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https://doi.org/10.11588/diglit.11580#0148
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Eugène Revillout.

tenant ce sont de vrais renseignements que nous fournissent deux récentes publications :
«Koptos» de M. Pétrie (pl. 8) et «Hieratic papyrus from Kahun and Gurob, edited by
Griffith». Peu de chose est à corriger dans la traduction donnée par M. Pétrie pour la
planche 8 de son ouvrage, sur laquelle nous reviendrons du reste. Mais il n'en est pas de
même pour M. Grifpith, qui a souvent mal compris les textes dont il donne les photo-
graphies. Nous aurons donc surtout à nous occuper de ces derniers dans le présent travail.
Celui-ci comprendra trois leçons que nous avons faites à l'Ecole du Louvre dans notre cours
sur les actions publiques et privées, immédiatement après notre commentaire juridique détaillé
de tous les procès criminels édits ou jusqu'à présent inédits.

AVANT-PROPOS.1

Dans notre cours sur les actions2 nous nous sommes d'abord surtout occupés de la
juridiction du dja en matière criminelle. Cette juridiction était déjà décrite comme souveraine
dans les textes de Re/mara, que MM. Yirey et Maspero avaient lus à l'envers en commen-
çant par la tin et que nous avons rétablis et traduits réellement pour la première fois. Ces
textes portent, page 93 de mon édition (Revue ég. VII, II) : « Il s'applique (le dja) à sévir,
» dans sa salle, contre l'auteur d'un abus quelconque : bien plus, à l'écarter, frappant du glaive
»ses membres, quand a achevé le dja d'entendre (tout ce qui concerne le procès en litige)» (I).

C'est comme émanation de ce pouvoir judiciaire suprême en matière criminelle que les
gouverneurs des provinces pouvaient juger certaines affaires de ce genre — mais avec appel
possible au dja, auquel ils doivent envoyer leur rapport. Voici en effet la suite du texte (II) :

«Il prescrit au gouverneur, jugeant dans son district, d'être pondéré à ce sujet; pour
»que sa bouche ne dise pas de frapper dès qu'il entend; que ce soit en délibération; qu'on

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plus (no retournera plus) pour reprendre vie. » Son père Anni fit sa femme Te ta l'ensevelir à sa mort —
c'est-à-dire sa mère (la mère de ce fils). Il lui dit : «Ensevelis-le. Cache-le (seUa su).» Le mot seUa

est parfaitement net dans l'original hiératique. Il est écrit identiquement, comme il l'est à bien des reprises
dans une foule de documents et particulièrement dans le Rituel funéraire de de Rouge. Le moindre étu-
diant pourra s'assurer de la chose, même dans le syllabaire hiératique (Raccolta dei segni hieratici) de Siméon
Lévi, qui le reproduit, planche XII, n° 127, non loin du signe hiératique contemporain tout différent repré-
sentant un, signe auquel il a donné le n° 119 dans la même planche. Or ici, je le répète, il s'agit de

la paléographie d'époque classique à laquelle ces deux signes appartiennent. La restitution ~*>^ que donne
ici Grifpith, avec un point d'interrogation, ne peut donc pas plus s'admettre que sa traduction générale de
ce morceau :

« Says Tetaaa, son of Anni, he who lias flod lias not returned whom my father, the afore said Anni
»and bis wife Teta brought into the world (or nurtured as an adoptèd son?) and whom, when he died
»my mother buried. Her husband Anni said to lier, Bury him and succeed him.»

Il faut bien avouer du reste qn'il serait étrange de voir ce fils se préoccuper si vivement, après sa
mort, de son héritage et des propos de sa mère et de son père. La première phrase seule est de lui et elle
est rappelée par sa mère au moment où elle prend soin de ses rites funèbres en pleurant son abandon.

1 Certaines difficultés de mise en pages me forcent de séparer, à partir de ce point, les textes hiéro-
glyphiques de leur traduction. Les chiffres romains des renvois se réfèrent à chacun de ces textes hiéro-
glyphiques, tous répétés à la fin du travail.

2 Le premier volume de ce cours a paru chez Maisonneuve où paraîtra bientôt aussi le second.
 
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