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Toutain, Jules
Les cités romaines de la Tunisie: essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du Nord — Paris, 1895

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https://doi.org/10.11588/diglit.16856#0296

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282 LES CITÉS ROMAINES DE LA TUNISIE.

socrum, pro socram, d(are) d[ebebit) % V. Item qui propinquus de-

cesserit d{aré) d(ebebit) IIIL Qu[a)estor............majoribus ad fe...

Ici une lacune d'une ou deux lignes.

Cette inscription n'est pas autre chose que le procès-verbal
d'une réunion (concilium) tenue par les membres de la Curia
Jovis, le cinquième jour avant les kalendes de décembre, sous le
consulat de Maternus et d'Atticus (27 novembre 185), date anni-
versaire de la fondation de la cité, ou peut-être de son érection
en municipe ou en colonie. Cette réunion avait été consacrée à
l'élaboration et à la rédaction d'un règlement intérieur ; ce rè-
glement devait être publié, et tous les curiales présents s'étaient
engagés à s'y conformer. Le texte en est malheureusement
incomplet; le sens n'en est pas toujours bien clair.

Dans un premier paragraphe étaient fixées les summae hono-
rariae en nature ou en espèces que devait payer tout candidat
aux titres et aux fonctions de flamen, de magister, de quaestor de
la curie. Pour être flamine ou prêtre de l'association, il fallait
donner trois amphores de vin (de 78 à 79 litres), du pain, du
sel et des mets variés; pour être magister ou président, deux
amphores de vin (de 52 à 53 litres) ; pour être questeur, c'est-à-
dire secrétaire-trésorier, deux deniers d'argent (environ 2 fr. 15).
Il me semble qu'il y a là une intention évidente de copier les
obligations du même genre imposées aux magistrats munici-
paux; la lacune qui suit les mots d(are) d(ebebit) ^ //... en est
d'autant plus regrettable ; si le texte de cette première partie de
l'inscription était complet, nous connaîtrions probablement
l'organisation intérieure des curies, ou du moins la composi-
tion de ce qu'on appellerait aujourd'hui leur bureau.

Le second paragraphe édicté une série d'amendes dans cer-
tains cas spéciaux : tout membre de la curie qui injuriera ou
frappera le flamine, sera puni d'une amende de trois deniers
(3 fr. 22) ; si le président donne un ordre au questeur et que le
questeur ne l'exécute pas, ce dernier devra payer une amphore
de vin ; si le questeur néglige de venir à l'assemblée de la curie,
sans cependant avoir quitté la ville, il devra donner un congium
de vin (environ 3 litres 1/4) ; si le questeur oublie de convoquer
à l'assemblée un des membres de la curie, il devra payer une
amende de un denier (1 fr. 07); si un membre de la curie vient
à mourir...

Le texte de l'inscription, assez clair jusqu'ici, devient plus
obscur dans ses dernières lignes. La fin du second paragraphe
 
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