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Toutain, Jules
Les cités romaines de la Tunisie: essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du Nord — Paris, 1895

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https://doi.org/10.11588/diglit.16856#0297

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l'esprit d'association dans l'afrique romaine. 283

est du moins encore compréhensible : les curiales qui essaie-
ront, avec ou sans la connivence du questeur, de faire tort à la
curie, soit d'une certaine quantité de vin, soit d'une summa ho-
noraria ou d'une amende en espèces, seront condamnés à payer
le double de ce qu'ils devaient donner primitivement.

La troisième et dernière partie du document soulève bien des
difficultés, et de sens et d'interprétation ; la concision des phra-
ses nuit à leur clarté ; le mot propinquus semble employé dans
deux acceptions différentes. Des proches de qui est-il question
dans ce début : si quelqu'un des proches vient à mourir en deçà
du sixième milliaire, ceux à qui cette mort aura été annoncée
et qui n'iront pas assister aux obsèques, payeront chacune une
amende de deux deniers ? Faut-il entendre par là que tous les
membres de la curie sont obligés, sous peine de cette amende,
de se rendre aux funérailles d'un de leurs collègues? Ou bien
ne s'agit-il que des propinqui, des proches du défunt? Quant à
la phrase qui suit, j'avoue n'y rien comprendre : il me paraît
tout à fait invraisemblable que les statuts d'une association ou
d'un groupe quelconque punissent d'une amende aussi minime
(5 deniers équivalent à environ 5 fr. 35) les enfants assez déna-
turés pour ne pas conduire à sa dernière demeure leur père,
leur mère, leur beau-père ou leur belle-mère. Puis le règlement
s'occupe de nouveau des propinqui; mais cette fois le taux de
l'amende est de quatre deniers (4 fr. 30). Je ne crois pas que la
sagacité de MM. Gagnât et Schmidt ait réussi à donner une
explication bien claire de ces dispositions un peu incohérentes.
Ce qu'il en faut seulement retenir, à mon avis, c'est que les
membres de la curie étaient tenus d'assister, sauf éloignement
trop grand, aux obsèques de tout curialis, et que les amendes
édictées contre ceux qui ne remplissaient pas ce devoir va-
riaient suivant les cas.

Qu'est-ce donc, en dernière analyse, que ce règlement de la
Curia Jovis de Simitthu? Dans sa teneur même, il n'est rien de
plus que le tarif des summae honorariae, dues par tout candidat
aux dignités de flamine et de président, à la fonction de ques-
teur, et des amendes dont seront passibles les membres de la
curie dans telles ou telles circonstances précises. Mais, chemin
faisant, l'on y trouve nombre d'indications sur la constitution
intérieure des curies. Chaque curie avait son prêtre, son fla-
mine, qui semble en avoir été le premier dignitaire ; son prési-
dent ou magister, dont le rôle et les fonctions ne sont pas con-
nues en détail, mais qui devait sans doute convoquer et présider
 
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