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Toutain, Jules
Les cités romaines de la Tunisie: essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du Nord — Paris, 1895

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https://doi.org/10.11588/diglit.16856#0339

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LES DIVERS TYPES DE CITÉS ROMAINES.

325

tion du municipium, si elle était supérieure à celle de la civitas,
était ou tout moins paraissait inférieure à celle de la colonia.

Quel était donc le sens précis de ces deux mots? Et en quoi
la colonie différait-elle du municipe?

Il me paraît nécessaire, pour bien poser le problème, de le
circonscrire nettement et de déblayer d'abord le terrain de la
discussion.

Avant tout, rappelons-nous que nous sommes dans une pro-
vince et sous l'empire. Il est donc inutile d'introduire ici un
débat sur les municipes italiens et sur les colonies italiennes ;
il ne serait pas moins oiseux de soulever la question tant con-
troversée de la civitas cum suffragio ou sine suffragio, à propos
d'une époque où les magistrats de la cité romaine n'étaient plus
élus par le suffrage des citoyens.. Cette double forme du droit
de cité perdit toute importance après le règne de Tibère.

En second lieu, je me garderai bien d'associer la fortune du
mot municipium à celle des mots municeps et municipalis, et de
conclure par analogie de l'une à l'autre. L'extension du sens des
termes municeps, municipalis, aussi bien dans la langue juridi-
que que dans la langue courante, a été l'un des principaux ar-
guments sur lesquels on s'est fondé pour affirmer que le mot
municipium avait perdu toute valeur politique et administra-
tive (1) ; mais, dans aucun des exemples cités à l'appui de cette
opinion, n'apparaît le mot municipium lui-même (2). Une in-
scription de Sicca Veneria prouve, au contraire, que si les ha-
bitants d'une colonie étaient parfois appelés municipes, il n'en
résultait nullement que cette colonie prît en même temps le
nom de municipium (3).

(1) J. Marquardt, Organisation de Vempire romain (Marquardt et Moinm-
sen, Manuel des antiquités romaines, VIII), trad. française, 1er volume,
p. 176, notes 1 et 2.

(2) On lit bien, dans les Fragmenta Vaticana, § 191 : Numerus quoque
lioerorum a tutela excusationem tribuit :civibus quidem Romanis earum
tutelarum, quae Romae sunt injunctae, a trium numéro; earum vero,
quae in municipiis Italicis injunguntur, quattuor numéro liberorum.
Mais il s'agit ici de l'Italie et non des provinces.

(3) C. I. L., VIII, 1641, legs alimentaire de P. Licinius Papirianus : Mu-
nicipjbus meis Cirthensibus Siccensibus carissimis mihi dare volo
\HS\ XIII. Vestrae fidei committo, municipes carissimi... Legi autem debe-
bunt municipes, item incolae, dumtaxat incolae qui intra continentia co-
loniae nostrae aedificia morabuntur. — Dans ce document officiel, rédigé
par un des plus hauts fonctionnaires de l'empire, municipes doit être tra-
duit non pas par : habitants d'un municipe, mais par le terme beaucoup
plus généra} de citoyens ou concitoyens.
 
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