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Toutain, Jules
Les cités romaines de la Tunisie: essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du Nord — Paris, 1895

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https://doi.org/10.11588/diglit.16856#0340

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326

LES CITÉS ROMAINES DE LA TUNISIE.

D'autre part, je n'attribuerai pas une valeur juridique précise
à certaines expressions employées par Aulu-Gelle. Aulu-Gelle
n'était pas un jurisconsulte, et les mots dont il se sert doivent
être pris dans leur sens courant et général (1).

Enfin je crois indispensable de diviser la question et d'exa-
miner à part quels étaient, dans le municipe et dans la colonie :

1° Le statut personnel des habitants ;

2° Le droit en vigueur dans les limites de la cité ;

3° La constitution et l'administration municipales ;

4° La condition du sol.

Ces considérations préliminaires exposées, j'aborde le pro-
blème lui-même. Un exemple concret est toujours plus clair et
plus frappant qu'une série de définitions abstraites. Cet exemple,
l'histoire municipale d'Utique me le fournit.

Après la ruine de Carthage, Utique, pour avoir embrassé dès
le début des hostilités la cause de Rome, avait reçu le titre de
civitas libéra et immunis (2) ; César l'avait peut-être dotée du
droit latin (3). Auguste, nous raconte Dion Cassius, fit de tous
les habitants d'Utique des citoyens romains (4) ; Pline donne à
cette ville le titre (ï oppidum civium Romanorum, et nous avons
vu plus haut que ce nom équivaut à celui de municipe ; voici
donc un premier point acquis : le municipe provincial sous
l'empire est une ville dont les citoyens sont considérés, par une
fiction juridique, comme des citoyens romains.

Utique resta municipe pendant tout le premier siècle de l'ère
chrétienne ; puis elle sollicita de l'empereur Hadrien la faveur

(1) Par exemple, dans la phrase : Muneris tantum cum populo Romano
honorarii participes... (Noct. Attic, XVI, 13), on a voulu considérer et trai-
ter l'expression : munus honorarium comme le synonyme exact de jus
honorum ; et, en raison de cette prétendue équivalence, dont rien ne dé-
montre la justesse, on a reproché à Aulu-Gelle d'avoir accumulé les contra-
dictions et d'avoir fait le désespoir des commentateurs (Houdoy, Le droit
municipal, p. 62-63). Aulu-Gelle ne mérite point ces reproches; le fragment
en question est, au contraire, en ce qui concerne les municipes provinciaux
de l'époque impériale, d'une très grande clarté, à condition qu'on veuille
bien y voir non pas un article de code ou un paragraphe d'édit, mais une
page écrite en style littéraire par un homme du monde, dont l'érudition
était plus étendue que précise.

(2) J. Marquardt, op. cit., 1er vol., p. 104; 2e vol., p. 467, note 4.

(3) De bello Africano, 87; Bouchô-Lcclercq, Manuel des institutions ro-
maines, p. 179, n. 2.

(4) Dion Cassius, XLIX, 16 : « toù; Oùtixyiœéou; 7ro)aTa; £7toiyjaaTO. »
 
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