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Toutain, Jules
Les cités romaines de la Tunisie: essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du Nord — Paris, 1895

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.16856#0354

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340

LES CITÉS ROMAINES DE LA TUNISIE.

troisième siècle, il n'y avait presque plus de cités pérégrines
dans cette région de l'Afrique. Bien souvent, sans doute, la
concession de l'un ou l'autre de ces privilèges fut une récom-
pense. Ulpien raconte que plusieurs cités reçurent le droit ita-
lique per belli civilis occasionem, ou bien ob belli civilis mérita;
elles s'étaient probablement déclarées pour Septime Sévère
dans sa lutte contre Pescennius Niger et Clodius Albinus (1).
Hadrien avait accordé le jus coloniac à sa patrie Italica ; il est
permis de supposer que Septime Sévère obéit au même senti-
ment, lorsqu'il dota du. jus Italicum la colonie de Leptis magna,
où il était né (2).

Outre ces raisons personnelles, le gouvernement impérial
paraît avoir suivi à l'égard des cités provinciales une politique
générale et constante. Les civitates, sans être officiellement de
constitution romaine, s'efforçaient néanmoins de modeler leur
organisation municipale sur celle des municipes ou des colo-
nies. Leurs magistrats s'appelaient su fêtes, magistratus, unde-
cimprimi; mais auprès d'eux existait une assemblée de décu-
rions, qui votait des décrets; la formule Decreto Decurionum,
abrégée, suivant l'usage, en DD, se lit fréquemment sur des
textes où il est fait mention de magistratures pérégrines (3). Il
n'est pas rare non plus que l'on trouve des decuriones, un ordo
decurionum, une curia nommés sur des textes épigraphiques
certainement antérieurs à la transformation de la ville péré-
grine en cité de constitution romaine (4). Enfin, les habitants
des civitates adoptèrent même, pour leurs magistratures locales,
l'institution si curieuse de la summa honoraria ou légitima (5).
En réalité, avec le nom de municipe , les civitates recevaient
donc bien plutôt un titre nouveau qu'une constitution vraiment
nouvelle. Le plus souvent, elles s'étaient donné d'avance, dans
ses grands traits et dans ses lignes principales, l'organisation
administrative des municipes.

(1) Digeste, L, 15, § i.

(2) ïd.y ibid., g 8.

(3) C. I. L., VIII, 797; Suppl., 12004, 12036, 12228(?), 12248, 12286, 14791,
14875.

(4) Par exemple, à Mactaris : C. L L., VIII, Suppl., 11798; — à Uzappa :
id., ibid.. Suppl., 11924, 11929, 11933; — à Apisa Majus : id., ibid., 777; —
à Giufis : Bulletin archéologique du Comité, ann. 1893, p. 206, n° 5 ; p. 207,
n° 6; — à Thignica : G. I. L., VIII, Suppl., 15205 (?) ; — à Thugga : ici., ibid.,
1479, 1494, 1495; Suppl., 15529; — à Agbia : id., ibid., 1548.

(5) C. /. L., VIII, Suppl., 12006, 14791, 14875 (Vazis Sarra, H* Debbik,
Chidibbia).
 
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