τη
ACROPOLE DE LINDOS: 418-419
774
semble usité qu’à une époque beaucoup plus récente,
v. Έφ. ign p. 62 n°52 y et Syll.3 895.
5. Le terme χαριστήριον rappelle en quelque
mesure la série d’inscriptions réunies sous les nos
364-376.
419. Pilier (qualifié de stèle dans l’inscription) de
section rectangulaire, couronné d’une corniche. Marbre
de Lartos. Tr. XI 10 (vie. 487) ; maintenant au Musée
National de Copenhague (v. ci-dessus, p.16). H totale
0.935, de la corniche 0.10; L en haut 0.56, plus bas
0.44-0.45; É en haut 0.40, plus bas 0.31-0.33. Toutes
les quatre faces sont aplanies avec soin, mais la pierre
a par endroits beaucoup souffert sous l’influence de
l’air; quelques-unes des lésions superficielles existaient
avant l’incision de l’inscription, p. e. celle qui affecte
une partie des 1.128 à 132, et une autre, plus petite,
dans la 1.142. Le dessous est travaillé avec le marteau
à pointe. Le devant et les deux petits côtés ont servi
à l’incision d’un ample décret en trois colonnes,
I (I.1-61) par devant, II (1. 62-116) à droite, III
(l.i 17-150) à gauche. I occupe toute la façade de la
pierre, l’intitulé, en deux lignes, étant incisé dans la
partie unie de la corniche; II se termine à 0.10 environ
au-dessus du bord inférieur; au-dessous de III il y a
un espace libre d’environ 0.37 de H. Gravure peu
soignée (malgré γράμμασι εύσάμοις 1.135 ; cf. les nom-
breuses fautes indiquées dans l’apparat); pas d’apices.
V. fig. 2. HL dans les trois premières lignes 0.008-0.01,
plus bas env. 0.007. — A une époque postérieure le
pilier fut renversé, le haut en bas, et le revers utilisé
pour une nouvelle inscription (^487, vie.).
Le décret, rendu sur la motion de 'Ιππίας 'Ιππία
τού 'Ιππία Αργείος en 22 P1 (1.1 et 3» vlp.), a pour
but de remédier aux difficultés financières qui mena-
1 Nous possédons de l’année suivante les inscriptions IG XII i,
762 (v, la note suivante) et n°42o a-b.
paient le maintien régulier1 du culte public (1. 5 sq.)
par l’établissement d’un fonds (dépôt) sacré consigné
à Athana (παρακαταθήκα2 τας Άθάνας, 1. 2 ; παρακατα-
θήκα τας Άθάνας τας Λινδίας και τού Διάς τού Πολιέως,
1.16 sq. et plus loin). Il comprend les articles suivants:
1 (1.ι-n). Introduction: proposant, date, motif
du décret.
2 (1.11-18). Le surplus remis aux trésoriers du
sanctuaire par leurs collègues de la période précédente
doit entrer dans le fonds.
3 (1.18-30). Les épistates de l’année suivante doi-
vent choisir un comité qui se chargera de la vente,
au profit du fonds, des objets en bronze et en fer,
conservés dans le nakoreion.
4 (1. 30-44). Les épistates doivent vendre aux
enchères, au profit du fonds, la permission de munir
d’une inscription les statues anépigraphes du sanc-
tuaire.
5 (1. 44-58). Les épistates doivent engager ceux qui
le désirent à contribuer volontairement au fonds, et
les noms de ceux qui y contribueront pendant l’année
prochaine doivent être inscrits sur une stèle.
6 (1. 58-75). Dans la suite, les épistates en fonction
doivent engager ceux qui le désirent à remplir la
fonction d’hiérothyte à titre gratuit, et les trésoriers
du sanctuaire doivent remettre au prêtre l’argent qui
1 Un décret de l’année suivante (IG XII i, 762; SGDI 4155;
Ziehen, Leges sacrae II noi40) prescrit, pour consolider le culte
de Dionysos, l’élection de χοραγοι ξένοι εξ — εϊ κα μή τινες
έπαγγέλλωνται (cf. van Gelder p. 276).
2 Pour παρακαταθήκα, cf. la monographie de W. Schubart
dans Festschrift für Fr. Poland (Phil. Woch 1932 nos35-38) p. 133-
140, où le mot a pourtant un sens un peu différent de celui qui
ressort avec certitude du texte de la présente inscription. La
consignation à la déesse avait évidemment pour conséquence que
toute contravention au décret devait être traitée comme un sacri-
lège. (L’expression παρακαταθήκη Αθηναίας se rencontre aussi
dans une inscription attique incomplète du début du 4e s. A, v. IG
II2 1407 1. 42).
ACROPOLE DE LINDOS: 418-419
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semble usité qu’à une époque beaucoup plus récente,
v. Έφ. ign p. 62 n°52 y et Syll.3 895.
5. Le terme χαριστήριον rappelle en quelque
mesure la série d’inscriptions réunies sous les nos
364-376.
419. Pilier (qualifié de stèle dans l’inscription) de
section rectangulaire, couronné d’une corniche. Marbre
de Lartos. Tr. XI 10 (vie. 487) ; maintenant au Musée
National de Copenhague (v. ci-dessus, p.16). H totale
0.935, de la corniche 0.10; L en haut 0.56, plus bas
0.44-0.45; É en haut 0.40, plus bas 0.31-0.33. Toutes
les quatre faces sont aplanies avec soin, mais la pierre
a par endroits beaucoup souffert sous l’influence de
l’air; quelques-unes des lésions superficielles existaient
avant l’incision de l’inscription, p. e. celle qui affecte
une partie des 1.128 à 132, et une autre, plus petite,
dans la 1.142. Le dessous est travaillé avec le marteau
à pointe. Le devant et les deux petits côtés ont servi
à l’incision d’un ample décret en trois colonnes,
I (I.1-61) par devant, II (1. 62-116) à droite, III
(l.i 17-150) à gauche. I occupe toute la façade de la
pierre, l’intitulé, en deux lignes, étant incisé dans la
partie unie de la corniche; II se termine à 0.10 environ
au-dessus du bord inférieur; au-dessous de III il y a
un espace libre d’environ 0.37 de H. Gravure peu
soignée (malgré γράμμασι εύσάμοις 1.135 ; cf. les nom-
breuses fautes indiquées dans l’apparat); pas d’apices.
V. fig. 2. HL dans les trois premières lignes 0.008-0.01,
plus bas env. 0.007. — A une époque postérieure le
pilier fut renversé, le haut en bas, et le revers utilisé
pour une nouvelle inscription (^487, vie.).
Le décret, rendu sur la motion de 'Ιππίας 'Ιππία
τού 'Ιππία Αργείος en 22 P1 (1.1 et 3» vlp.), a pour
but de remédier aux difficultés financières qui mena-
1 Nous possédons de l’année suivante les inscriptions IG XII i,
762 (v, la note suivante) et n°42o a-b.
paient le maintien régulier1 du culte public (1. 5 sq.)
par l’établissement d’un fonds (dépôt) sacré consigné
à Athana (παρακαταθήκα2 τας Άθάνας, 1. 2 ; παρακατα-
θήκα τας Άθάνας τας Λινδίας και τού Διάς τού Πολιέως,
1.16 sq. et plus loin). Il comprend les articles suivants:
1 (1.ι-n). Introduction: proposant, date, motif
du décret.
2 (1.11-18). Le surplus remis aux trésoriers du
sanctuaire par leurs collègues de la période précédente
doit entrer dans le fonds.
3 (1.18-30). Les épistates de l’année suivante doi-
vent choisir un comité qui se chargera de la vente,
au profit du fonds, des objets en bronze et en fer,
conservés dans le nakoreion.
4 (1. 30-44). Les épistates doivent vendre aux
enchères, au profit du fonds, la permission de munir
d’une inscription les statues anépigraphes du sanc-
tuaire.
5 (1. 44-58). Les épistates doivent engager ceux qui
le désirent à contribuer volontairement au fonds, et
les noms de ceux qui y contribueront pendant l’année
prochaine doivent être inscrits sur une stèle.
6 (1. 58-75). Dans la suite, les épistates en fonction
doivent engager ceux qui le désirent à remplir la
fonction d’hiérothyte à titre gratuit, et les trésoriers
du sanctuaire doivent remettre au prêtre l’argent qui
1 Un décret de l’année suivante (IG XII i, 762; SGDI 4155;
Ziehen, Leges sacrae II noi40) prescrit, pour consolider le culte
de Dionysos, l’élection de χοραγοι ξένοι εξ — εϊ κα μή τινες
έπαγγέλλωνται (cf. van Gelder p. 276).
2 Pour παρακαταθήκα, cf. la monographie de W. Schubart
dans Festschrift für Fr. Poland (Phil. Woch 1932 nos35-38) p. 133-
140, où le mot a pourtant un sens un peu différent de celui qui
ressort avec certitude du texte de la présente inscription. La
consignation à la déesse avait évidemment pour conséquence que
toute contravention au décret devait être traitée comme un sacri-
lège. (L’expression παρακαταθήκη Αθηναίας se rencontre aussi
dans une inscription attique incomplète du début du 4e s. A, v. IG
II2 1407 1. 42).