Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

La chronique des arts et de la curiosité — 1879

DOI issue:
Nr. 1 (4 janvier)
DOI Page / Citation link:
https://doi.org/10.11588/diglit.26618#0010
Overview
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
2

LA CHRONIQUE DES ARTS

Le Conseil supérieur des Beaux-Arts entendu,
Arrête :

CHAPITRE PREMIER
Du dépôt des ouvrages

Article premier. — L’Exposition des ouvrages
des artistes vivants aura lieu au palais des Champs-
Elysées, du 1er mai au 22 juin 1879.

Elle sera ouverte aux productions des artistes
français et étrangers.

Les ouvrages de peinture, architecture, gravure,
devront être déposés du 8 mars au 20 mars inclu-
sivement, de 10 heures à 4 heures; le 20 mars, ils
seront reçus jusqu’à 6 heures du soir.

Les ouvrages de sculpture dans leur forme dé-
finitive, devront être déposés du 8 mars au 5 avril,
de 10 heures à 4 heures; le 5 avril, ils seront reçus
jusqu’à 6 heures du soir.

Aucun sursis ne sera accordé pour quelque mo-
tif que ce soit; en conséquence, toute demande
de sursis sera considérée comme non avenue et
laissée dès lors sans réponse.

Art. 2.— Sont admises à l’Exposition les œuvres
des sept genres ci-après indiqués :

1° Peinture;

2° Dessins, aquarelles, pastels, miniatures,
émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux,
à l’exclusion toutefois des vitraux et carions de
vitraux qui ne représenteraient que des sujets
d’ornementation ;

3° Sculpture ;

4° Gravures en médailles et sur pierres fines ;

5» Architecture ;

6° Gravure ;

7° Lithographie.

Les artistes ne pourront envoyer à l’Exposition
que deux ouvrages de chacun des sept genres dé-
signés ci-dessus.

Sera considéré comme 11e formant qu’un seul
ouvrage tout assemblage d’œuvres placées dans
un cadre dont chaque côté, mesuré extérieure-
ment, n’excédera pas 1 mètre 20 centimètres.

Art. 3. — Ne pourront être présentés :

Les copies, sauf celles qui reproduiraient un
ouvrage par un procédé différent;

Les peintures sur émail, sur porcelaine ou sur
faïence, servant à la décoration d’objets ayant une
forme usuelle, tels que vases, coupes, plats, etc.,
si ces sortes de peinture ont le caractère de pro-
duits industriels;

Les ouvrages qui ont figuré aux expositions
précédentes à Paris ;

Les tableaux et autres objets sans cadre;

Les ouvrages d’un artiste décédé, à moins que
le décès ne soit postérieur à l’ouverture du der-
nier Salon;

Les ouvrages anonymes ;

Les sculptures en terre non cuite et les réduc-
tions d’ouvrages de sculpture déjà exposés.

Art. 4. — Le maximum pour la dimension des
bordures sera de 30 centimètres en largeur et 20
centimètres en épaisseur.

Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de
forme ronde, ou ovale, ou à pans coupés, devront
être ajustés sur des planches dorées de forme
rectangulaire.

Chaque ouvrage exposé devra être muni d’un
cartel portant le nom de l’auteur et l’indication du j

sujet. Cette indication est facultative pour les por
traits.

Art. 6. ■— Les ouvrages envoyés à l’Exposition
devront être adressés, francs de port, à M. le Di-
recteur général des Beaux-Arts, au palais des
Champs-Elysées.

Art. 7. — Chaque artiste, en déposant ou en
faisant déposer ses œuvres, devra en même temps
remettre ou faire remettre une notice, signée de
lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa
naissance, le nom de ses maîtres, la mention des
récompenses obtenues par lui aux expositions de
Paris, sa qualité de grand prix de Rome, ou de
prix du Salon, son adresse, le sujet et les dimen-
sions de ses ouvrages.

Ceux qui ne pourront accompagner leurs œuvres
devront les faire déposer par une personne munie
de leur autorisation écrite.

Art. 8. — Les ouvrages de chacun des sept
genres désignés ci-dessus, à l’article 2, devront
être inscrits sur une notice séparée.

Art. 9. — Des salles spéciales et un appendice
du catalogue seront réservés aux esquisses, car-
tons, modèles des ouvrages d’architecture, de
sculpture, de peinture exécutés dans les monu-
ments publics depuis l’Exposition dernière, qui,
par la place fixe qu’ils occupent, ne sont pas sus-
ceptibles de figurer au Salon.

Les artistes, en déposant au bureau du catalo-
gue la notice indicative des travaux de cette na-
ture exécutés par eux, devront produire, à l’appui
de leur déclaration, un certificat de l’architecte du
monument attestant la commande de ces travaux
et la date de leur réception.

ARr. 10. •— Dès que les ouvrages auront été
enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Art. 11. — Aucun ouvrage ne pourra être
reproduit sans une autorisation écrite de l’au-
teur.

Art. 12. — L’Administration décline toute res-
ponsabilité en ce qui concerne les ouvrages ornés
de pierres et de métaux précieux.

Nul objet exposé ne pourra être retiré avant la
clôture de l’Exposition, à moins de circons-
tances exceptionnelles dont l’Administration sera
juge.

Les ouvrages exposés au Salon devront être
retirés dans le courant du mois qui suit la
clôture.

Ils ne seront rendus que sur la présentation du
récépissé. Après le délai précité, les ouvrages
cesseront d’être sous la surveillance de l’Adminis-
tration.

CHAPITRE II
De l’admission

Art. 13. — L’admission des ouvrages présentés
par les artistes qui ne remplissent aucune des
conditions indiquées à l’article 22 ci-après, sera
prononcée par un jury composé de membres nom-
més à l’élection.

Art. 14. — Le jury sera divisé en quatre sec-
tions :

La première comprendra la peintnre, les des-
sins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, por-
celaines, cartons de vitraux et vitraux ;

La seconde, la sculpture et la gravure en mé-
dailles et pierres fines ;
 
Annotationen