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La chronique des arts et de la curiosité — 1891

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Nr. 19 (9 Mai)
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https://doi.org/10.11588/diglit.19739#0158
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U8 LA CHRONIQUE DES ARTS

les élèves de Cliapu, qui ont vécu dans la p<în-
séa de leur maître, continueraient le travail
sous leur direction.

Un incident vient de se produire à
l'Exposition des Beaux-Arts de Barcelone,
inaugurée il y a quelques jours avec le plus
grand éclat, où M. VanBeers a envoyé quatre
tableaux.

Le jury a trouvé ces tableaux attentatoires
à la pudeur. Un conflit s'est produit entre les
jurés partisans de la nouvelle école et les
jurés pudibonds. Or, pour arriver à une solu-
tion, on vient de proposer l'installation d'un
petit salon réservé, où l'entrée ne sera per-
mise qu'à des visiteurs, hommes et femmes,
âgés au moins de trente ans !

Le ministre de l'instruction publique
allemand a soumis à la sanction de son gou-
vernement le projet d'établir un Crédit na-
tional des Beaux-Arts, c'est-à-dire une
caisse permanente formée par des souscrip-
tions, legs et dons destinés à acheter des œu-
vres d'art pour la formation d'un nouveau
Musée. Les acquisitions consisteraient exclu-
sivement en œuvres d'artistes allemands. Un
comité, qui compte parmi ses membres les
directeurs des Académies de Berlin, Dussel-
dorf et Konigsberg, est déjà constitué.

L'architecte du Vatican vient de sou-
mettre au Pape le montant exact des dégâts
occasionnés par l'explosion de la poudrière
de Pozzo-Pourtalès. Dans l'intérieur du Vati-
can, sans compter la valeur artistique des
objets détériorés, les dommages s'élèveraient
à 500.000 _ francs et à 300.000 francs ceux
delà basilique de Saint-Pierre. Pour ceux de
la basilique de Saint-Paul il ne faudra pas
moins d'un demi-million, un autre demi-
million pour les nombreuses églises de Rome,
et 500.000 francs pour l'établissement agri-
cole pontifical de Vigna-Pia.

Commission des Monuments Historiques

La Commission des Monuments historiques
vient d'être saisie d'une question qui inté-
resse, en général, la conservation de nos
antiquités nationales et, directement,celle de
nos colonies.

A la suite d'une mission de M.Letaille en Al-
gérie, l'administration du Louvre avait pensé
pouvoir réclamer pour ses collections trois
pièces de grande valeur ; deux inscriptions
(Discours de l'empereur Hadrien et Album
des Décurions) et un sarcophage chrétien. A
la suite d'une réclamation de M. Thomson,
député de l'Algérie, le Ministre de l'Instruc-
tion publique crut devoir arrêter momenta-
nément les caisses à Philippevilie, désireux
de fixer la jurisprudence en semblable ma-
tière par un avis motivé de la Commission
des Monuments.

Après quelques modifications de détail, la
Commission a voté, à l'unanimité, pour être
soumis à l'approbation du ministre l'avis sui-
vant, rédigé, après discussion, par l'un de

ses membres les plus autorisé, M. Tétreau,
conseiller d'Etat :

La Commission des Monuments historiques,
consultée par M. le Ministre de l'Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts :

1» Sur les questions générales se rattachant au
déplac3ment de fragments antiqueset objets ayant
un intérêt artistique ou historique ;

2° Sur les difficultés particulières auxauelles a
donné lieu l'exécution d'une mission ayant pour
objet de rapporter au Louvre des Monuments
épigraphiques ou autres découverts en Algérii :

Considérant en principe que si l'Etat est le pro-
priétaire incontestable des objets d'art ou d'ar-
chéologie, trouvés sur des terrains qui lni appar-
tiennent, l'administration des Beaux-Arts acepen-
dant toujours considéré qu'elle ne devait pas
réclamer le dépôt dans les grandes collections pu-
bliques de la capitale des fragments antiques
ainsi découverts ;

Que, loin de porter une atteinte aux traditions
suivies jusque là, la loi du 30 mars 1887, sur la
conservation des monuments historiques et objets
d'art, a entendu maintenir des principes déjà con-
sacrés par la pratique administrative, déjà posés-
dans la constitution de la Commission des Monu-
ments historiques, formulés notamment par la
circulaire de 1838, et dont l'application a donné
de si heureux résultats ;

Qu'en effet, c'est en considérant que lameilleure
destination à donner aux objets recueillis était de
les placer dans les collections publiques des villes
les plus voisines, que l'Etat est parvenu à répan-
dre le goût des arts dans les sociétés savantes
établies sur tous les points du territoire et deve-
nues les auxiliaires les plus actifs de l'Administra-
tion des Beaux-Arts ;

Considérant que ces dépôts ne constituent pas,
de la part de l'Etat, un ahandon de son droit de
propriété ;

Considérant que, si ces règles générales doivent
être maintenues, l'administration centrale doit,
encore aujourd'hui, comme par le passé, se réser-
ver la faculté de déposer dans ses grandes col-
lections publiques les objets artistiques ou histo-
riqaes d'une importance exceptionnelle provenant
des exploratious déjà faites ou qui viendraient
à être découverts dans l'avenir;

Qu'en outre, si la conservation de ces objets ne
pouvait être assurée sur place ou dans les loca-
lités les plus voisines, si les villes n'avaient pas
de Musée, ou si les autorités locales rie prenaient
aucune mesure pour assurer cette conservation,
l'Administration Centrale devait encore user de
son droit et réclamer le dépôt, dans ses collec-
tions des objets ainsi compromis ;

Considérant qu'afin de prévenir les abus qui
pourraient résulter de l'exercice de ce droit il
convient de préciser dans quelles conditions l'Etat
doit en user ; que tous les intérêts en présence
auraient satisfaction si l'administration ne récla-
mait le déplacement des objets trouvés ou recueil-
lis qu'autant que l'importance exceptionnelle de
ces objets oai'intérêt de leur conservation exige-
rait leur dépôt dans les collections de l'Etat ;

Qu'il y aurait lieu également, toutes les fois
que cela serait possible, de donner à la ville,
dans le territoire de laquelle la découverte a été
faite, un moulage de l'objet découvert;
 
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