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— 144 —

Art. 17. — Le vétérinaire pourra même ordonner l'abalage immédiat des
Lètes laitières reconnues atteintes de maladies contagieuses particulièrement
dangereuses ou très avancées.

Dans ce cas le propriétaire de la bête aura droit à une indemnité égale
aux trois quarts de la valeur qu'avait l'animal avant la maladie sans que tou-
tefois cette indemnité puisse dépasser en aucun cas la somme de L. E. 1 5 par
animal abattu et ce aux conditions suivantes :

10 D'être de bonne foi ;

20 D'avoir prévenu spontanément et en temps utile le Service vétérinaire;

Un registre à souche sera tenu en permanence à cet effet au Service Cen-
tral Sanitaire de la ville où la déclaration sera reçue gratuitement;

3° De s'être conformé strictement à toutes les prescriptions qui lui auront
été édictées par le vétérinaire.

Art. 18. — Si le tenancier de l'établissement est étranger, avis préalable
du jour et de l'heure de la visite sera donné par écrit à l'autorité consulaire
dont il dépend, qui aura la faculté d'envoyer un délégué pour y assister.

TITRE V.

dispositions générales.

Art. i 9. — Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera
punie d'une amende ne dépassant pas L. E. 1 (une) et d'un emprisonnement
ne dépassant pas une semaine ou l'une de ces peines seulement, sans préju-
dice de l'application des lois et règlements sur les établissements insalubres,
incommodes et dangereux.

En cas de récidive le juge pourra ordonner la radiation du nom du récidi-
viste sur le registre prévu à l'article icr du présent règlement.

Art. 20. — Le présent règlement entrera en vigueur trente jours après sa
publication aux Journaux officiels.
 
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