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Revue égyptologique — 12.1907

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Nr. 1-3
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Revillout, Eugène: Bocchoris et son code: résumé de trois leçons de l'École du Louvre
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https://doi.org/10.11588/diglit.11501#0144
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Eugène Revillout.

Us disent alors en leur propre nom :

«Nous n'avons pas à donner de part ou à enlever ce domaine, livré en équivalence, et qu'on nous
avait donné. C'est ton domaine, qu'on a donné en rétribution (en échange) depuis ce jour. Us ont dit au
prophète d'Amon, prêtre du roi florissant, à qui Amon a donné la puissance. Nous n'avons point à donner
à fils, fille, frère, sœur, être quelconque du monde entier. On a fait connaître à tous ce partage ci-
dessus, ainsi que celui qui partage. Point à pouvoir, celui qui viendra, faire une revendication quelconque. »

On a pu remarquer que ces phrases, d'ailleurs analogues quant aux mots, ont un sens bien différent
de celles des écrits de transmission. Dans ceux-ci, le transmetteur, appuyé sur l'autorité du dieu, écarte
la possibilité d'une donation en part, soit de la part des parents existants, soit de la part des chefs de la
famille. Ici, comme le chef de la famille a agi le premier, et ensuite les autres représentants légaux de
cette famille, ceux-ci interdisent à toute leur parenté présente et à venir d'intervenir pour annuler leur
cession de droits : ce qu'Amon confirme également.

Ajoutons, d'ailleurs, qu'au lieu d'être faite par le hir, s'appuyant sur les autres membres de la gens,
la cession de droits peut être faite par un simple particulier, qui personnellement avait pu réclamer, comme
se trouvant lésé dans le partage. C'est ce que nous remarquons, par exemple, dans un acte de l'an 5 de
Tahraka. Un accord était intervenu, et le cessionnaire après la formule : «A toi en main tel bien héré-
ditaire» déclarait que «son cœur est satisfait de toute chose». Il répétait donc : «A toi en main tout ce
dont il se comporte, ainsi que le reste de ce qui en dépend. Il n'y a point à donner de part ou à enlever
de toi depuis le jour ci-dessus, ce qui provient de Setamenka et d'Hotepèse, sa femme-, car tu as reçu et
tu m'as donné en même temps sept aroures de terrain tien. Toutes leurs étoffes (des défunts qui pro-
bablement en faisaient le commerce), tous leurs biens sont aussi à toi. Il a dit au prêtre d'Amon, prêtre
du roi, à qui Amon a donné la puissance : on ne peut écarter l'équivalence ci-dessus. »

Amon avait également à être consulté par son organe habituel, quand, au lieu d'une transmission
ou d'une cession de droits, entraînant — au moins provisoirement — l'aliénation d'un bien foncier, il s'a-
gissait de l'abandon d'un droit réel, pouvant entraîner cette aliénation. Les règles ont, en effet, toujours
été les mêmes en Egypte pour les aliénations et les droits réels. A l'époque classique on verra ainsi exiger
les concours d'un notaire et de 16 témoins toutes les fois qu'il s'agira, soit d'une vente, soit d'un acte
comportant hypothèque, tel que certaines créances privilégiées, les contrats de mariage spécifiant l'hypo-
thèque légale de la femme, les locations pourvues de pareilles garanties. Rien de semblable n'était exigé
quand il s'agissait d'une créance ordinaire.

En l'an 13 de Tahraka, nous trouvons donc une interrogation solennelle du prophète d'Amon et du
roi à seule fin d'obtenir une antichrèse, comprise à la façon babylonienne, c'est-à-dire sans stipulation
d'intérêts ou de prix" de location pour un bien immeuble, dont un contribuable est obligé d'abandonner l'usage
momentané pour payer une dette contractée envers l'administration.

De même, dans les conventions faites en vue d'un mariage, le régime alors en vigueur était celui
de la communauté de biens absolus. Le fiancé et la fiancée faisait donc chacun séparément et avec
l'approbation du dieu un contrat de mariage, relatif à ses biens, dont il faisait au moins partiellement
l'abandon à l'autre partie.

Après cela seulement avait lieu la cérémonie nuptiale.

Le futur époux, tenant en mains son contrat de mariage, allait alors trouver dans le temple d'Amon
sa future épouse.

Le formulaire habituel porte après la date :

«En ce jour entra dans le temple un tel, fils d'un tel, vers une telle, fille d'un tel, laquelle fille lui
plut comme épouse, comme femme conjointe, comme mère transmettant les droits de famille à leur filiation,
comme épouse depuis le jour de l'acte.»

«Le bien dont il a dit : «je le lui donnerai», elle en a reçu l'acte en main, cette femme, tout terrain
en part établie.

« Il a dit le prêtre d'Amon, prêtre du roi, à qui Amon a donné la puissance : Est-ce que tu l'aimeras
en femme conjointe, en mère transmettant les droits de famille, ô mon frère?
«Lui, il dit :

« Moi, je transmets par don de donation en transmission l'apport de ces choses pour établir que je
l'aime d'amour.

« Si, au contraire, j'aime une autre femme, — à l'instant de cette vilenie où l'on me trouvera avec
 
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