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Revue égyptologique — 12.1907

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Nr. 1-3
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https://doi.org/10.11588/diglit.11501#0160
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150

Eugène Revillout.

la justice était exercée par des tribunaux que j'ai longuement décrits. Sous la XXIe dynastie, c'est le dieu
Amon qui fait la loi et c'est aussi le dieu Amon qui juge. Ces deux systèmes dont j'ai longuement fait
l'histoire dans mon « Précis de droit égyptien » sont essentiellement différents et l'on ne peut encore les
confondre.

Une confusion du même genre se remarque à propos des textes de la XIIe dynastie, mêlés sans
distinction à tous les autres. M. Moret a voulu voir un chrématiste, traitant les affaires du roi et analogue
aux chrématistes grecs du papyrus grec XIII de Turin, pour la première fois rétabli par moi, chréma-
tistes cités aussi par le procès d'Hermias, etc. dans le procureur du roi, qui, sous la XIIe dynastie, est
chargé d'instruire les procès criminels, comme notre procureur de la république actuel, et qui joue encore
ce rôle dans la cour criminelle du Dja sous les Ramessides. J'ai démontré, en effet, qu'à cette époque le
dja présidait toujours le tribunal criminel, composé, comme juges assis, de lui et de deux assesseurs égale-
ment hauts fonctionnaires et, comme magistrature debout, du procureur, tandis que la justice civile était
déférée aux prêtres, c'est-à-dire, comme cour suprême, au tribunal des 30 juges, présidé par l'archidicaste,
et, comme tribunal local, à Thèbes, par exemple sous les Ramessides, par les prêtres juges du procès
Erman, pour la première fois rétabli par moi et à l'époque des Lagides, par les juges sacerdotaux «qui font
justice à Thèbes» et qui sont mentionnés dans les papyrus démotiques. Quant aux chrématistes, décidant
des affaires au fond, on n'en voit pas trace avant les Lagides qui ont transmis cette magistrature spéciale
aux Romains (procuratores Caesaris). Ce qui est resté foncièrement semblable sous les Ramessides et sous
les Lagides, c'est ce qui concerne l'appel au roi. Ainsi que je l'ai démontré depuis longtemps, dans ce
double système, l'appel au roi était un privilège déféré à certaines castes. Les gens du vulgaire ne pou-
vaient directement en appeler qu'au praeses : épistate ou stratège. Nous en avons d'innombrables exemples.
Seuls, d'une part, les membres de la caste militaire, auxquels étaient assimilés les épigones, tels que Pto-
lémée, fils de Glaucias, Apollonius, etc.-, d'une autre part, les membres de la caste sacerdotale, auxquels
étaient assimilés les ensevelisseurs sacrés d'Apis et Mnévis, tels que Pétisis, cité par Moret; où en dernier
lieu1 les magistrats pouvaient validement en appeler au roi qui, d'ailleurs, continuait à exercer la haute
surveillance et le droit de rescrits qu'exerçait autrefois Horemhébi. Uauditorium des Ptolémées, qu'imitèrent
plus tard les Antonins, jouait à ce point de vue un grand rôle.

Le tribunal suprême des trente juges, présidés par l'archidicaste et parallèle au tribunal local des
juges sacerdotaux à Thèbes, paraît avoir continué à exister sous les Lagides pour les causes de droit
égyptien, entre égyptiens, d'après le témoignage des Grecs. Sous les Romains, l'archidicaste (épistate
alors du Musée) avait alors conservé la même juridiction un peu diminuée. Mais le tribunal des 30 juges
paraît avoir disparu. Dans les provinces d'ailleurs, le praeses (épistate ou stratège) usurpait peu à peu la
plupart des pouvoirs judiciaires en convoquant souvent à son tribunal même les natifs — un peu comme
le faisaient, dans le système romain, le proconsul et le propréteur.

52° Nous nous sommes trop étendus sur cet ouvrage pour pouvoir traiter de même les autres travaux
de M. Moret. Celui dont nous avons à nous occuper — le premier par ordre de date — la question des féaux en
Egypte dans la famille, dans la société, dans la vie d'outre-tombe (1897) repose sur une grosse erreur. Le mot

amxu (j ^ ^ n'a nullement le sens quasi-juridique que lui attribue M. Moret. Ainsi que l'ont fort

bien vu tous nos vieux maîtres, il signifie simplement dévoué et non féal. On ne comprend pas bien d'ailleurs
comment la femme égyptienne, si honorée, et dont je raconte en ce moment même l'histoire dans un volume
spécial, aurait pu être la féale de son mari, et pas davantage comment un mari aurait pu être le féal de
sa femme et de ses enfants.

53° De Bocchorie rege (1903). De cette thèse j'ai trop parlé dans mon précédent article, pour avoir
besoin d'y revenir. Je ne puis parler non plus ici, à propos du droit, d'une publication qu'on voudrait faire
passer pour juridique, et qui est, tout au plus, mythologique : «Du caractère religieux de la royauté pha-
raonique.» Il s'agit de textes surtout de basse époque, dont on veut généraliser les données rituelles. Il
faut bien remarquer que, quoique dès longtemps rattachée à l'idée d'émanation solaire, la royauté a été
considérée de bien des manières en Egypte selon les époques : à la plus ancienne pour les chefs de clans,
particulièrement pour celui dont l'épervier était l'étendard ; plus tard, pour le roi à double cartouche, sans
compter l'ancien nom d'enseigne, plus profondément respecté; plus tard encore sous les Thoutmès, pour
des monarques orientaux, comparables aux sar chaldéens ou assyriens, avec lesquels ils luttèrent; plus
tard sous les Amenophis, dont Horemhébi devait incarner les traditions plus vivantes encore poul-
ies chefs libéraux et révolutionnaires d'un socialisme d'état, songeant surtout à protéger l'individu des

1 C'est ce dernier, depuis longtemps développé par moi, qu'a étudié à l'époque romaine M. Boulard dans son étude, citée plus
haut et parue depuis l'impression de cette partie de notre Revue bibliographique. La question des instructions du magistrat aux juges
commissaires est tout à fait parallèle à la question des instructions des empereurs et à ceux qui jugeaient les procès particuliers et à celle
des rois lagides aux juges et aux administrateurs. Depuis Constantin, l'empereur ne fut plus consulté que par les magistrats et n'inter-
vint plus, comme les Antonins, dans les procès particuliers.
 
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