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LES OBLATIONS
se révoltèrent contre ce patriarche en demandant « that he should pay
some of the dues and church-rates on the third day of the Feast of
Easter, but he had nothing to give them )> ('). Le terme vague « church-
rates & a été choisi par Evetts pour traduire diyârîah. La situation est
claire. Le patriarche était tenu de donner tous les ans au peuple et
au clergé des gratifications coutumières (je parlerai de ce type de paye-
ments dans le chapitre V). Pour payer ces gratifications, il puisait
normalement dans les sommes qu'il recevait à titre de diyârîah. Mais
nous ne pouvons pas être sûrs que cet état de choses ait existé déjà
au temps du patriarche Alexandre II. Il se peut que l'auteur du récit,
Sévère ibn Moqaffa, ait « projeté )> sur les événements du temps d'Ale-
xandre II une situation qui était normale à son époque, au x^ siècle.
En tout cas, le « terminus ante quem que le témoignage de A/'L
66 et 76 nous fournit pour l'institution de la taxe ecclésiastique (diyâ-
rîah) — années vingt ou trente du vnL siècle — est sûr. Peut-être
ma prudence à l'égard du récit de Sévère ibn Moquaffa est-elle exa-
gérée. Or, il est regrettable que nous ne connaissions pas le moment
précis de l'institution du diyârîah. On peut supposer qu'il a été intro-
duit à cause d'une contribution imposée par les Arabes et qu'il a été
maintenu par la suite conformément au désir du clergé et aux besoins
réels de l'Église, qui au cours des persécutions perdait de plus en plus
ses biens et ses fidèles.
Les attaques de Gabriel ibn Turaik, citées ci-dessus, contre les clercs
qui exigeaient un payement fixe pour les services religieux, témoignent
que le diyârîah n'a pas remplacé les oblations. Cette taxe s'est ajoutée
à la prosphora traditionnelle.
(1) Hz'sL Pair., PO, V, p. 61.
LES OBLATIONS
se révoltèrent contre ce patriarche en demandant « that he should pay
some of the dues and church-rates on the third day of the Feast of
Easter, but he had nothing to give them )> ('). Le terme vague « church-
rates & a été choisi par Evetts pour traduire diyârîah. La situation est
claire. Le patriarche était tenu de donner tous les ans au peuple et
au clergé des gratifications coutumières (je parlerai de ce type de paye-
ments dans le chapitre V). Pour payer ces gratifications, il puisait
normalement dans les sommes qu'il recevait à titre de diyârîah. Mais
nous ne pouvons pas être sûrs que cet état de choses ait existé déjà
au temps du patriarche Alexandre II. Il se peut que l'auteur du récit,
Sévère ibn Moqaffa, ait « projeté )> sur les événements du temps d'Ale-
xandre II une situation qui était normale à son époque, au x^ siècle.
En tout cas, le « terminus ante quem que le témoignage de A/'L
66 et 76 nous fournit pour l'institution de la taxe ecclésiastique (diyâ-
rîah) — années vingt ou trente du vnL siècle — est sûr. Peut-être
ma prudence à l'égard du récit de Sévère ibn Moquaffa est-elle exa-
gérée. Or, il est regrettable que nous ne connaissions pas le moment
précis de l'institution du diyârîah. On peut supposer qu'il a été intro-
duit à cause d'une contribution imposée par les Arabes et qu'il a été
maintenu par la suite conformément au désir du clergé et aux besoins
réels de l'Église, qui au cours des persécutions perdait de plus en plus
ses biens et ses fidèles.
Les attaques de Gabriel ibn Turaik, citées ci-dessus, contre les clercs
qui exigeaient un payement fixe pour les services religieux, témoignent
que le diyârîah n'a pas remplacé les oblations. Cette taxe s'est ajoutée
à la prosphora traditionnelle.
(1) Hz'sL Pair., PO, V, p. 61.