Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Revillout, Eugène [Hrsg.]
Chrestomathie démotique (Band 1) — Paris, 1880

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.30361#0110
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
SUPPLEMENT.

fLeetwes /hùes à em janvier, /ëm'er et mars IS7SJ
CHAPITRE PREMIER.
ÉTUDE SUR LA LOI DE LA BÉBAIÔSIS (BEBAIQEIï).
Di pi'ocès égt/p7teii Miteiité dhtpi'èg eMe.
(Papyrus démotiques N°= 2428, 2434 et 2437 du Louvre.)
Dans les inscriptions de Delphes relatives à des affranchissements d'esclaves par
forme de vente à une divinité, paraît nn personnage appelé ^a'.M-nip, garant des
conditions de la vente : « Cette caution, » observe M. FoucART ', « était essentielle ; car,
» sur quatre cents actes environ qui nous sont connus, il n'y en a pas un seul où
» elle soit omise. C'était, une des charges du vendeur de trouver un citoyen, qui
> voulut accepter cette responsabilité. Très-souvent ces garants sont les plus proches
» parents du vendeur: les hls, le frère, ou le mari, si c'est une femme qui vend.
» Le plus souvent il n'y a qu'un seul garant, deux assez fréquemment, et parfois
» trois ou quatre. Il est chargé d'assurer la vente. De là son nom de Il
x représente le vendeur, irpoxnoocrrjç. Cette obligation de fournir un garant respon-
» sable des conditions du contrat n'est pas particulière à ces ventes d'esclaves; on
»en trouve des exemples dans les autres parties de la Grèce- et pour des contrats
» de nature différente. C'est le droit commun, la loi civile ordinaire ».
L Voir sur ces ventes le rapport paru dans le tome 3 de la deuxième série des archives des
missions, et le texte même des inscriptions, dans le volume intitulé /nRcriptic?!# à
j%7p7tes. Firmin Didot, 1863.
2. BoECKH, dans son t. 2, p. 273, semble penser que c'était là un usage particulier à la
Béotie, à laPhocide, et, généralement, à la partie supérieure du continent grec: « In jureAttico
» nullum auctoris secundi sive Rdejussoris exemplum reperi docuerint Heraldus Anim. in I. A et R
»,IV, 3. MEiEBr et ScnoMANN, Froc. Aé, p. 526 seq. sed evictionem sive auctoritatem suscepit venditor
» ipse ; eaque Graece est (L}3atMst$. Hinc auctor secundus recentioribus graecis dicitur ;
» neque is Bomano juri proprius est, sed pEpatMHjpa ut auctorem secundum in venditionibus légi-
timé perscriptumreperiinusexBoeoticoDelpliicoque jure (Ym^er. 1607, 1699 seqq.). Similiter
y Leyy. XII, p. 954, A. iov npoy:M).ouviK qui venditori emptorem conciliet, ut bdejussorem s.
» auctorem secundum teneri vult; auctoremque secundum, rov ix ^MXoup.avx utp' sispou pEpxtouv-x
;> esse cup.npKT7)ptx dictum perhibet auctor libelli, qui inscribitur AtxMv ovopx-x (BECKER, Aaec&, t. I.
y page I93)y. Le Co?-p?n, sous les N°* 2693 et 2694 A et B, indique également des [hj3x!MT7];,
dans les contrats passés à Mylasis, et le (année 1862) a publié une autre inscription
trouvée à Amphipolis et qui contient également un jiqixtMTT).;. Dans l'inscription de l'île de Délos
 
Annotationen