LA LOI ET LES DÉCRETS.
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vons ici que signaler^, révèle deux espèces de sceaux officiels. Gertains fonctionnaires,
teis le Chancelier, le Vizir, le Gouverneur du Sud, ie Ghanceiier du Roi du Nord,
disposent du sceau de l’Etat d'une façon générale. Ils sont ies agents directs et supé-
rieurs clu pouvoir exécutif. D’autres ne disposent que de sceaux de services officiels.
Les Gouverneurs de nome — chargés cle valider les arrêtés pris par les Conseils
locaux des sarou, d’accorder cie l’avancement aux fondionnaires de l’administration
du nome — disposent du sceau pour l’étendue de ce nome; sans doute faut-il en
de'duire que les régents royaux, placés à ia tète cies districts et des villes, possèdent
de même un sceau pour l’étendue du ressort territorial sur laquelle s’étend leur
autorité et dans ies iimites de celle-ci; les chefs cies clivers services administratifs
possèclent i’usage clu sceau de ces services, tandis que leurs suhorclonnés ne disposent
que de sceaux de services iocaux, voire de bureaux, d’ateliers, de clomaines cléter-
minés.
Tous ces ccporteurs de sceainî peuvent prendre des arrêtés clans l’étendue de leur
ressort ou de ieur compétence; mais tous sont soumis à la loi que leurs arrêtés cloivent
se borner à exécuter et ce sous ieur responsahiiité personnelie.
Ainsi l’autorité exécutive du roi se fractionne et s’étend par délégation royaie à
tous ies services administratifs, à tous les agents du pouvoir exécutif, dont la cohé-
sion est assurée par ia centralisation administrative, par le pouvoir législatif du roi
qui, lui, ne se délègue pas, et par ia force permanente et souveraine de ia loi.
(1) J’étudie cette question dans un chapitre spccial de mon volume en préparation sur les Institulions
et le Droit de l’Ancien Empire.
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vons ici que signaler^, révèle deux espèces de sceaux officiels. Gertains fonctionnaires,
teis le Chancelier, le Vizir, le Gouverneur du Sud, ie Ghanceiier du Roi du Nord,
disposent du sceau de l’Etat d'une façon générale. Ils sont ies agents directs et supé-
rieurs clu pouvoir exécutif. D’autres ne disposent que de sceaux de services officiels.
Les Gouverneurs de nome — chargés cle valider les arrêtés pris par les Conseils
locaux des sarou, d’accorder cie l’avancement aux fondionnaires de l’administration
du nome — disposent du sceau pour l’étendue de ce nome; sans doute faut-il en
de'duire que les régents royaux, placés à ia tète cies districts et des villes, possèdent
de même un sceau pour l’étendue du ressort territorial sur laquelle s’étend leur
autorité et dans ies iimites de celle-ci; les chefs cies clivers services administratifs
possèclent i’usage clu sceau de ces services, tandis que leurs suhorclonnés ne disposent
que de sceaux de services iocaux, voire de bureaux, d’ateliers, de clomaines cléter-
minés.
Tous ces ccporteurs de sceainî peuvent prendre des arrêtés clans l’étendue de leur
ressort ou de ieur compétence; mais tous sont soumis à la loi que leurs arrêtés cloivent
se borner à exécuter et ce sous ieur responsahiiité personnelie.
Ainsi l’autorité exécutive du roi se fractionne et s’étend par délégation royaie à
tous ies services administratifs, à tous les agents du pouvoir exécutif, dont la cohé-
sion est assurée par ia centralisation administrative, par le pouvoir législatif du roi
qui, lui, ne se délègue pas, et par ia force permanente et souveraine de ia loi.
(1) J’étudie cette question dans un chapitre spccial de mon volume en préparation sur les Institulions
et le Droit de l’Ancien Empire.