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LES MAXIMES DU SCRIBE ANI.

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Nous ne nous y arrêterons que pour rappeler que d'autres textes écrivent<^"^ ^
au lieu de ^Tj^' ce 1ui montre ''usage facultatif de —.

Nous voyons clairement que notre texte nous parle du danger qu'entraîne la non
observation du précepte ; c'est ce que vont mettre en pleine évidence les derniers mots
J^®^!^ J^- ^I^JIL.gJ* ; littéralement après que non il a été entendu.

j>t , est une particule de connexité : *— ^s=f , sa crainte est dans le monde.

D'un fonctionnaire il est dit qu'il est: 1 Q " ', les deux yeux du roi dans les mondes ou

près des deux mondes '. Mais la conjonction^^^^ /v u','>r signifie principalement après, ensuite.
Elle est employée dans les expressions : revivre après la mort ; sortir après être entré ; la
nuit après le jour ; une heureuse sépulture après la vieillesse, etc.

Dans l'analyse de la deuxième Maxime nous avons rendu u«^t par après que, de ce que, ensuite
de \ Cette conjonction complexe est employée tout à fait sous la même acception dans la
septième. Or,J]^^^Vt_^_i^_g signifiant certainement il n'a pas été entendu, il n'a pas été
écouté, nous voyons clairement que le crime consisterait à avoir observé et à s'être lu, à avoir
négligé d'écouter.

Ce genre de crime nous est connu par le Papyrus judiciaire de Turin, qui est le procès-verbal du
jugement de plusieurs séries d'individus, dont quelques-uns avaient fomenté un complot contre le
pharaon de concert avec les femmes du palais. D'autres furent poursuivis parce qu'ils avaient
entendu (^f^c^) les propos des conjurés et ne les avaient pas révélés :

1

et il ne dit pas rapport d'eux 3.

Diodore, qui fait grand cas de la douceur des lois égyptiennes, nous a conservé quelques
détails jetant un certain jour sur le point spécial auquel se réfère notre texte. L'Égyptien qui était
témoin d'un acte de violence devait, sous peine de mort, intervenir et porter secours à la
personne assaillie; s'il se trouvait dans l'impossibilité de porter secours, il devait dénoncer les
criminels et les traduire devant les tribunaux. L'inobservation de cette disposition légale était
sévèrement punie4. Ces renseignements donnés par l'historien grec concordent parfaitement avec
les données des textes originaux, qui montrent que l'obligation de révéler le crime s'appliquait à
tous les cas graves. L'Europe moderne a conservé jusqu'à la fin du siècle dernier les tortures de la
question comme moyen d'instruction judiciaire ; nous ne serions donc pas fondés à considérer comme
trop sévère une législation qui se bornait à rendre obligatoire la déclaration des témoins oculaires.
A propos des condamnations relatées au Papyrus judiciaire de Turin, le procès-verbal des jugements
constate que les accusés se trouvaient au milieu des femmes du palais lorsqu'elles organisèrent
leur complot. Dans un autre cas, l'accusation concerne un employé du principal coupable, incité
par ce dernier à prendre part au complot, et qui s'abstint de révéler le fait. Un autre encore
donna assentiment aux projets coupables et les tint cachés ; à un autre enfin le chef du
complot avait parlé directement : ((j^p"—^J^a)! 1^*^ )> il avait entendu
les paroles (dites) à lui.

1 Siiarpe : Egypt. Insc. ; IIe série, 92 , 8.

2 N° de mai, p. 34.

Voyez Deyéria : Le Papyrus judiciaire de Turin,
pl. II, 12 ; ibid., pl. III, 8, 9 et 10 , et passim.
* Bibl. Hist., livre I, 77.
 
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