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64

L'ÉGYPTOLOGIE.

Il résulte des faits relatés par ce document judiciaire qu'il fallait, pour motiver une
condamnation , que le fait d'avoir entendu fût positivement constaté. Il n'aurait pas suffi, par
exemple, d'habiter une maison près de laquelle un crime aurait été ou préparé ou perpétré,
il fallait encore avoir été vu observant ou écoutant.

L'intention de notre septième Maxime est dès lors bien évidente et bien conforme à la traduction
que nous a fournie l'analyse du mot à mot: N'observe pas de ta maison Pacte dautrui; si ton œil
a vu et que lu aies, gardé le silence, ne le fais pas raconter au dehors par un autre, de peur (pic
ce ne soit pour loi un crime digne de mort, que la chose n'ait pas été entendue.

après qu'il eut été entendu, savoir____ Ce qui servait à dire : après qu on eut entendu dire, après

qu'on eut appris.

Si un individu avait été aperçu observant un fait incriminé, ou s'il résultait de déclarations
de personnes tierces qu'il en avait eu connaissance, cet individu tombait sous le coup de
la loi portée contre les non-révélateurs. On pouvait donc s'exposer à de sérieux désagré-
ments en regardant trop curieusement de chez soi ce qui se passait au dehors , et en confiant
à d'autres les observations qu'on avait faites. Telle est la portée bien évidente de la Maxime.

Chez les Hébreux, les accusations criminelles ne pouvaient être intentées que sur la déposition
précise d'au moins deux témoins; un seul ne suffisait pas. En cas de condamnation capitale les
témoins étaient tenus de porter les premiers coups \ Aussi les préceptes qui concernent le
témoignage sont-ils assez nombreux dans les livres de la sagesse hébraïque. Nous n'y trouvons
rien pourtant qui rappelle l'obligation du témoignage spontané. Mais on y rencontre des maximes
conseillant à l'homme de se montrer retenu dans ses paroles , de s'abstenir d'immixtion dans les
affaires d'autrui, d'éviter les querelles, etc. Le précepte égyptien n'avait pas d'utilité spéciale au
regard de la loi hébraïque, mais les règles philosophiques de la prudence étaient les mêmes chez
les deux peuples.

La traduction de M. de Rougé est un peu moins littérale, mais ne diffère pas sensiblement de
la mienne : N'observe pas de la maison les actions des autres ; ton œil a vu, tu as gardé le silence, ne
le fais pas dire par un autre au dehors . de peur que cela ne devien ne pour toi un crime digne de mort
de ne pas l'avoir fait savoir (toi-même). La dernière phrase est plutôt une glose qu'une traduction,
mais elle rend bien l'intention du texte.

M. Brugsch lit d'une manière fort différente : Ne fais pas savoir ce qui arrive à ton voisin dans
ta maison ; ce que ton œil a vu, tais-le ; ne le communique pas à un autre au dehors, afin que cela ne
devienne pas pour toi une faute mortelle, ensuite de ce que tu n'as pas écoulé ( la défense).

M. Brugsch paraît avoir lu - apprendre, faire savoir, au lieu de a^^^I^5"^"»

regarder, considérer. Cette lecture l'a mal guidé pour l'intelligence de la maxime entière.

1 Voyez mon Mémoire : Les Inscriptions des Mines d'Or, 2 Deutéronome, ch. 17, 6, 7; ch. 19, 15.

in-4°, 1862, pl. 1. 9. — Prisse d'Avennes : Monum. e'gypt.,

est aupassif comme danscepassagede la stèle de Kouban : c

pl. 21,9.

Le Rédacteur-Propriétaire ,

F. C H A B A S.

Chalon-s.-S., Imp. de J. Dejussieu.
 
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