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Société Française d'Egyptologie [Hrsg.]
Revue de l'Egypte ancienne — 3.1929-1931

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Pirenne, Jacques: La loi et les décrets: essai d'une théorie du droit public de l'Ancien Empire égyptien, de la IIIe à VIe dynastie
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https://doi.org/10.11588/diglit.32868#0148
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98

JACQUES PIRENNE.

Remarquons tout d’abord que ta Grande Salle d’Horus semble être le siège central
de la Gbancellerie W ou la Salle d’audience du Tribunal Suprême.

Rappelons également que tout acte égyptien mentionne la formalité qui ie rend
authentique.

Or il re'sulte de l’examen des textes que le Décret pris pour la Grande Salle d’Horus^
n’est jamais indiqué comme scellé rr en présence du roin; en revanche, le 2 e Décret de
Min de Koptos signaie qu’il est inscrit dans les livres®. Ne peut-on en déduire que
c’est la transcription dans les livres qui le revêt de son caractère exécutoire?

Au contraire, les rrDe'crets royauxrr sont rendus exécutoires par le sceau royal qui,
en raison de l’importance de l’acte, est apposé directement en présence du Roi au
lieu de i’ètre à la rrMaison du Roirib).

D’autre part, ies Décrels pris pour la Grande Salle d’Horus sont protégés par des
sanctions spéciales qui ne semblent pas s’appliquer pour ia violation ci’un simple Décret
royal; en effet, chaque fois que des sanctions sont prévues contre les fonctionnaires
qui violeraient la volonté royale, c’est à l’occasion de Décrets pris pour la Grande
Salle d’Horus

Que sont en réaiité ces Décrets pris pour la Grande Salle d’Horus et en quoi se
ciistinguent-ils des Décrets royaux?

sous Pepi II, C. R. Ac. Inscr., 1916, p. 018; A.
Weill, Décrels roijaux, Paris 1912; K. Sethe (rec.
de Weitl), Gotl. Gel. Anz., 1912, n° 12; A. H.
Gardiner (rec. de Weiil), P.S.B.A., 1912, p.
267-265; G. Foucart, Sphinx, 1917, p. 1 15-121;
Wreszinski , 0. L. Z., 1912, p. 363 ; Rôder . L. 2 bt.,
i9io,p. 4a; A. Moret, Red. Hist., 1916, p. 31 g-
3 2 4 ; A. Moret, Sur un terme rare des décrets de Coplos,
C. R. Ac. Inscr., 1916. p. 140 ; K. Setiie, Lrk.
A. R. I., II, 1908. .

(1) Moret, Imm., J. As., 1917, p. 433 et seq..
note 6 (decret d’Onserkha); id., 1916, p. 274-280
(de'cret de Koptos), note 3.

(2) Trad. Morel. Gardiner traduit : de'cret ffreçu
dans la salie de re'ception d’IIorusn. Sethe : ffdécret
pris dans la Maison Shid d'Idorusn (contra Weill).

(3) Moret. id., 1916, p. 325-3 29,2 e décret de Min
de Koptos (Pepi II). Texte : rr. . . ce décret pris pour
la Salle d’Horus de l’autorité et dans les livres. . . *.

(4) Décret d’Ouserkha (V e dyuastie) : Moret, id.,
1917, p. 428 et secp Décret de Teti : Moret, id.,

1917, p. 4o9-44 1. Décret de Neferkaoukor : ibid.,
id., 1917, p. 360 et seq. Décret de Pepi II : ibid.,
1917, p. 441-447.

(5) 2 e Décret de Min de Koptos ( Moret, id., 1916,
p. 32 5-329). Texte : rr. . .Tout directeur du Sud, tout
messager, tout scrihe, s’il n’agit point conf'ormément
aux paroles de ce Décret pris pour Ja Salle d'Horus
de l’autorite et dans les livres, Ma Majesté n’a pas
permis que ...•».

Sous la V e dynastie un Décret de Ouserkha (Mo-
ret, id., 1917, p. 428 et seq.) : rrTout directeur du
Sud, tout sar, tout connu clu roi, chef de police,
qui agirait en opposition avec ce Décrel pris pour ta
Salle d’ Horus. . . n.

De'cret de Pepi 11 (ibid., p. 1916, p. 274-280).
ffTout Directeur du Sud, tout sar, tout messager et
fonctionnaire, s’il n’agit point conformément aux pa-
roles de ce Décret pris pour la Grande Salle d’Horus —
en opposition avec ce que Ma Majesté a ordonné de
faire — Ma Majestc n’a pas permis qu’ils soient prê-
tres dans la pyramide Men-Anch Neferkara, à jamais.n
 
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