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Institut Egyptien <al-Qāhira> [Hrsg.]
Bulletin de l'Institut Egyptien — 2.Ser. 1.1880(1882)

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Heft 2
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Séance du 3 décembre 1880
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https://doi.org/10.11588/diglit.12752#0195
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— 155 —

tribunaux mixtes. Un délai de quinzaine avant l'exécution
serait donné au débiteur pour faire opposition dans les trois
cas suivants : 1° si l'acte signifié a été à tort qualifié grosse
exécutoire ; 2° si la transmission n'en a pas été faite d'après
les règles précédentes ; 3° si le tribunal qui a rendu le juge-
ment, ou l'officier public qui a rédigé l'acte, n'étaient pas
compétents.

A défaut d'opposition dans le délai de quinzaine, ou
lorsqu'elle aurait été rejetée, on procéderait à l'exécution
suivant les règles ordinaires du code de procédure égyp-
tien.
 
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