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tribunaux mixtes. Un délai de quinzaine avant l'exécution
serait donné au débiteur pour faire opposition dans les trois
cas suivants : 1° si l'acte signifié a été à tort qualifié grosse
exécutoire ; 2° si la transmission n'en a pas été faite d'après
les règles précédentes ; 3° si le tribunal qui a rendu le juge-
ment, ou l'officier public qui a rédigé l'acte, n'étaient pas
compétents.
A défaut d'opposition dans le délai de quinzaine, ou
lorsqu'elle aurait été rejetée, on procéderait à l'exécution
suivant les règles ordinaires du code de procédure égyp-
tien.
tribunaux mixtes. Un délai de quinzaine avant l'exécution
serait donné au débiteur pour faire opposition dans les trois
cas suivants : 1° si l'acte signifié a été à tort qualifié grosse
exécutoire ; 2° si la transmission n'en a pas été faite d'après
les règles précédentes ; 3° si le tribunal qui a rendu le juge-
ment, ou l'officier public qui a rédigé l'acte, n'étaient pas
compétents.
A défaut d'opposition dans le délai de quinzaine, ou
lorsqu'elle aurait été rejetée, on procéderait à l'exécution
suivant les règles ordinaires du code de procédure égyp-
tien.