LE MUSÉE DES ARTISTES CONTEMPORAINS
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conditions réglementaires, peuvent être acquises directement au
profit du Louvre sans avoir jamais passé par le Luxembourg.
Les autres ouvrages dont se sépare annuellement ce dernier
Musée vont enrichir, nous l’avons dit, les Musées de province. Ils
ne sont confiés par l’État qu’à titre de dépôt et restent inscrits sur
les inventaires des Musées nationaux. L’administration conserve
donc toujours, un peu platoniquement sans doute, le droit et le pou-
voir de les revendiquer pour notre grand Musée national.
Il n’est pas superflu de détruire ici une autre erreur très répandue
parmi les artistes, relativement à la durée du séjour qui est accordé
à leurs œuvres, appelées à figurer au Luxembourg. C’est un préjugé
des plus fréquents, surtout parmi les intéressés, de croire que ces
ouvrages, dès qu’ils ont franchi la grille delà rue de Yaugirard, peu-
vent se reposer dans une concession à perpétuité.
Le séjour du Luxembourg est purement temporaire, et si la Con-
servation a le droit de garder certains ouvrages un temps à peu près
illimité même après le décès de leurs auteurs, elle peut, suivant les
circonstances, se priver de certains autres, du vivant des artistes, et
sans qu’aucune autre limite soit fixée quant à la durée de leur séjour.
Il est tels tableaux qui, par suite d’échanges, ne sont pas demeurés
au Luxembourg plus d’un an ou deux.
Telle est donc la situation actuelle du Musée du Luxembourg,
situation fâcheuse créée par le manque de ressources, mais surtout
par l’insuffisance des locaux. Nous allons voir quelles en seront les
conséquences dans l’intérêt des collections, tant que l’agrandissement
du Musée ne sera pas résolu.
Le nouveau règlement, avons-nous dit, restreint à trois ouvrages
l’exposition d’un même artiste dans un même genre. Si un quatrième
ouvrage, par suite d’un don ou d’une acquisition, est offert au Musée,
le conservateur se voit dans l’obligation soit de le refuser — et l’on
peut priver ainsi nos galeries d’une œuvre intéressante — soit de
retirer un des trois ouvrages déjà exposés, supérieurs parfois en
qualités au nouveau venu. Que deviendra alors cette œuvre après
son retrait? Nous avons dit précédemment que, suivant les circons-
tances, elle serait dirigée sur les départements ou bien attribuée au
Louvre. Dans le premier cas, malgré les réglementations nouvelles,
la province la disputera plus tard aux légitimes réclamations du
Louvre qui ne rentrera en possession qu’après mille difficultés; ou
bien, si, par précaution, le Louvre désire s’assurer la propriété de
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conditions réglementaires, peuvent être acquises directement au
profit du Louvre sans avoir jamais passé par le Luxembourg.
Les autres ouvrages dont se sépare annuellement ce dernier
Musée vont enrichir, nous l’avons dit, les Musées de province. Ils
ne sont confiés par l’État qu’à titre de dépôt et restent inscrits sur
les inventaires des Musées nationaux. L’administration conserve
donc toujours, un peu platoniquement sans doute, le droit et le pou-
voir de les revendiquer pour notre grand Musée national.
Il n’est pas superflu de détruire ici une autre erreur très répandue
parmi les artistes, relativement à la durée du séjour qui est accordé
à leurs œuvres, appelées à figurer au Luxembourg. C’est un préjugé
des plus fréquents, surtout parmi les intéressés, de croire que ces
ouvrages, dès qu’ils ont franchi la grille delà rue de Yaugirard, peu-
vent se reposer dans une concession à perpétuité.
Le séjour du Luxembourg est purement temporaire, et si la Con-
servation a le droit de garder certains ouvrages un temps à peu près
illimité même après le décès de leurs auteurs, elle peut, suivant les
circonstances, se priver de certains autres, du vivant des artistes, et
sans qu’aucune autre limite soit fixée quant à la durée de leur séjour.
Il est tels tableaux qui, par suite d’échanges, ne sont pas demeurés
au Luxembourg plus d’un an ou deux.
Telle est donc la situation actuelle du Musée du Luxembourg,
situation fâcheuse créée par le manque de ressources, mais surtout
par l’insuffisance des locaux. Nous allons voir quelles en seront les
conséquences dans l’intérêt des collections, tant que l’agrandissement
du Musée ne sera pas résolu.
Le nouveau règlement, avons-nous dit, restreint à trois ouvrages
l’exposition d’un même artiste dans un même genre. Si un quatrième
ouvrage, par suite d’un don ou d’une acquisition, est offert au Musée,
le conservateur se voit dans l’obligation soit de le refuser — et l’on
peut priver ainsi nos galeries d’une œuvre intéressante — soit de
retirer un des trois ouvrages déjà exposés, supérieurs parfois en
qualités au nouveau venu. Que deviendra alors cette œuvre après
son retrait? Nous avons dit précédemment que, suivant les circons-
tances, elle serait dirigée sur les départements ou bien attribuée au
Louvre. Dans le premier cas, malgré les réglementations nouvelles,
la province la disputera plus tard aux légitimes réclamations du
Louvre qui ne rentrera en possession qu’après mille difficultés; ou
bien, si, par précaution, le Louvre désire s’assurer la propriété de