LA LOI ET LES DÉCRETS ’.
ESSAI D’UNE THÉORIE DU DROIT PUBLIC
DE L’ANCIEN EMPIRE ÉGYPTIEN,
DE LA III e À LA VI e DYNASTIE
PAR
M. JACQUES PIRENNE
PROFESSEUR À L’UNIVERSITE DE BRUXELLES.
JNous connaissons, pour l’Ancien Empire, un certain nombre de décrets publiés
par le roi. Ce n’est évidemment cjue par leur étucle approfondie c|ue nous pourrons
chercher à dëcouvrir quel est le caractère du pouvoir royal. Nous trouvons-nous en
présence d un absolutisme tout-puissant; faut-il au contraire admettre que l’Egypte
obéit à des Lois qui s’imposent au roi lui-même, et dans ce cas, de qui émanent-elles?
Ce sont ces problèmes, d’une portée essentielle, que nous chercherons à résoudre
dans les pages qui suivent.
Une première ohservation s’irnpose : les décrets s’intitulent tantôt : Décrets pris
pour la Grande Salle d’Horus, tantôt simplement Décrets ou Décrets royaux. Or, nous
pouvons considérer ces termes comme ayant un caractère juridique précis, puisc[u ils
figurent dans des actes othcieis. Désignent-ils des Décrets de nature différente? C’est
ce cjue nous allons tâcher d’établir^.
(l) Décret royal = nisout oucljou.
Décret pris pour la Grande Salle d’Horus
Oudjou shesep r Her ousekh.
Gharte = a.
(2) Nous nous en sommes re'ferés ponr la traduc-
tion et l’étude des de'crets à A. Moret, Charles d’Imm.,
J. As., juillet-aoûl 1912, mars-avril 1916, novem-
bre-de'cembre 1917; A. Moret, Déclar. d'un Domaine
i3
REV. ÉGYPTE ANC. - III, 1-2.
ESSAI D’UNE THÉORIE DU DROIT PUBLIC
DE L’ANCIEN EMPIRE ÉGYPTIEN,
DE LA III e À LA VI e DYNASTIE
PAR
M. JACQUES PIRENNE
PROFESSEUR À L’UNIVERSITE DE BRUXELLES.
JNous connaissons, pour l’Ancien Empire, un certain nombre de décrets publiés
par le roi. Ce n’est évidemment cjue par leur étucle approfondie c|ue nous pourrons
chercher à dëcouvrir quel est le caractère du pouvoir royal. Nous trouvons-nous en
présence d un absolutisme tout-puissant; faut-il au contraire admettre que l’Egypte
obéit à des Lois qui s’imposent au roi lui-même, et dans ce cas, de qui émanent-elles?
Ce sont ces problèmes, d’une portée essentielle, que nous chercherons à résoudre
dans les pages qui suivent.
Une première ohservation s’irnpose : les décrets s’intitulent tantôt : Décrets pris
pour la Grande Salle d’Horus, tantôt simplement Décrets ou Décrets royaux. Or, nous
pouvons considérer ces termes comme ayant un caractère juridique précis, puisc[u ils
figurent dans des actes othcieis. Désignent-ils des Décrets de nature différente? C’est
ce cjue nous allons tâcher d’établir^.
(l) Décret royal = nisout oucljou.
Décret pris pour la Grande Salle d’Horus
Oudjou shesep r Her ousekh.
Gharte = a.
(2) Nous nous en sommes re'ferés ponr la traduc-
tion et l’étude des de'crets à A. Moret, Charles d’Imm.,
J. As., juillet-aoûl 1912, mars-avril 1916, novem-
bre-de'cembre 1917; A. Moret, Déclar. d'un Domaine
i3
REV. ÉGYPTE ANC. - III, 1-2.