Supplément.
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une autre femme, — moi, je lui donne à elle, à ma femme, mon terrain et l'établissement de part, qui
est écrit plus haut, à l'instant devant toute vilenie au monde.
«Tous les biens, que je ferai être (que j'acquerrai) par transmission ou par apport de père et de
mère (par héritage), seront pour ses enfants qu'elle enfantera. »
Ainsi Amon et son prophète sont toujours là, pour approuver ou accomplir tous les liens de droit.
C'est juste le contraire de ce qu'avait voulu faire Bocchoris, juste le contraire aussi de ce que tentera
plus tard Amasis.
Malheureusement, la rigidité du code ammonien subit peu à peu des atteintes par suite de la juris-
prudence même du prêtre d'Amon et du roi, chargé de dire le droit.
Ceci se passa d'ailleurs non point sous la dynastie éthiopienne pure, c'est-à-dire sous la branche
aînée de cette race, qui prétendait descendre de la XXIe dynastie thébaine, mais sous la branche cadette
celle de Psammétique.
Peu à peu l'argent, tant abhorré — en ce qui touchait les aliénations des terres — des vieux thé-
bains, qui y voyaient avec raison la pierre d'achoppement pour tous les droits de famille, l'argent, dis-je,
reprit faveur auprès des légistes. Tout en maintenant la forme de l'acte de transmission héréditaire par
échange de parts, on donna l'autorisation de vendre secrètement, en dehors de la famille, à la condition,
dans ce cas, de payer pour le temple d'Amon un droit du dixième ad valorem. Ceci, bien qu'inspiré des
anciennes chartes de licence de vente pour argent, délivrées par les Shéshonkides et faisant exception au
droit ammonien, préparait bien la réforme radicale, opérée par Amasis.
SUPPLÉMENT.
Je ne publierai pas ici le résumé de mes leçons de cette année sur Amasis, d'autant plus qu'on
pourra y suppléer, soit par mon Précis, soit surtout en lisant mon dernier travail sur « Amasis et la chute
de l'empire égyptien».1 Il me paraît cependant utile de donner aux lecteurs de la Bévue égyptologique les
actes, qui font le mieux apprécier la période de transition, qui sépare l'ancien droit du droit d'Amasis, en
ce qui touche la propriété et fixe la date des dernières réformes.
Ceux, qui ont étudié nos travaux, n'ignorent pas que le dernier contrat, mentionnant l'ingérence du
prêtre d'Amon et du roi dans les transmissions foncières, est celui de l'an 3 d'Amasis, que j'ai transcrit
plus haut, p. 95. Après cela, les vieux actes de transmission perdent de plus en plus leurs caractères les
plus significatifs.
Je citerai celui de l'an 12, ainsi conçu :
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Paru cette année dans la Revue des Questions liistoriques.
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une autre femme, — moi, je lui donne à elle, à ma femme, mon terrain et l'établissement de part, qui
est écrit plus haut, à l'instant devant toute vilenie au monde.
«Tous les biens, que je ferai être (que j'acquerrai) par transmission ou par apport de père et de
mère (par héritage), seront pour ses enfants qu'elle enfantera. »
Ainsi Amon et son prophète sont toujours là, pour approuver ou accomplir tous les liens de droit.
C'est juste le contraire de ce qu'avait voulu faire Bocchoris, juste le contraire aussi de ce que tentera
plus tard Amasis.
Malheureusement, la rigidité du code ammonien subit peu à peu des atteintes par suite de la juris-
prudence même du prêtre d'Amon et du roi, chargé de dire le droit.
Ceci se passa d'ailleurs non point sous la dynastie éthiopienne pure, c'est-à-dire sous la branche
aînée de cette race, qui prétendait descendre de la XXIe dynastie thébaine, mais sous la branche cadette
celle de Psammétique.
Peu à peu l'argent, tant abhorré — en ce qui touchait les aliénations des terres — des vieux thé-
bains, qui y voyaient avec raison la pierre d'achoppement pour tous les droits de famille, l'argent, dis-je,
reprit faveur auprès des légistes. Tout en maintenant la forme de l'acte de transmission héréditaire par
échange de parts, on donna l'autorisation de vendre secrètement, en dehors de la famille, à la condition,
dans ce cas, de payer pour le temple d'Amon un droit du dixième ad valorem. Ceci, bien qu'inspiré des
anciennes chartes de licence de vente pour argent, délivrées par les Shéshonkides et faisant exception au
droit ammonien, préparait bien la réforme radicale, opérée par Amasis.
SUPPLÉMENT.
Je ne publierai pas ici le résumé de mes leçons de cette année sur Amasis, d'autant plus qu'on
pourra y suppléer, soit par mon Précis, soit surtout en lisant mon dernier travail sur « Amasis et la chute
de l'empire égyptien».1 Il me paraît cependant utile de donner aux lecteurs de la Bévue égyptologique les
actes, qui font le mieux apprécier la période de transition, qui sépare l'ancien droit du droit d'Amasis, en
ce qui touche la propriété et fixe la date des dernières réformes.
Ceux, qui ont étudié nos travaux, n'ignorent pas que le dernier contrat, mentionnant l'ingérence du
prêtre d'Amon et du roi dans les transmissions foncières, est celui de l'an 3 d'Amasis, que j'ai transcrit
plus haut, p. 95. Après cela, les vieux actes de transmission perdent de plus en plus leurs caractères les
plus significatifs.
Je citerai celui de l'an 12, ainsi conçu :
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Paru cette année dans la Revue des Questions liistoriques.