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miner par des préjugés et des passions politiques.
Quant à poser des règles générales, il faudrait pour les
établir officiellement et les sanctionner, des conféren-
ces internationales, et, à cette heure, la diplomatie a
d'autres préoccupations.
La question de l'exécution des jugements rendus
par des tribunaux étrangers est donc à la fois urgente,
très grave, et peu étudiée.
L'Institut m'excusera, je l'espère, d'appeler de nou-
veau son attention sur ces difficultés dont je l'ai déjà
entretenu en 1880.
Le système que j'avais proposé, et qui pourrait s'ap-
pliquer non seulement aux jugements, mais encore à
tous les actes authentiques, est le suivant :
A la suite de la grosse des actes et des jugements à
exécuter en Egypte, ou exigerait une déclaration du
Consul général de la nation à laquelle appartient le
tribunal ou l'officier public dont ils émanent. Le Con-
sul général attesterait que la pièce qui précède est une
grosse authentique et régulière qui aurait donné droit à
l'exécution dans le pays d'origine. Le document serait
ensuite visé par le Ministre Égyptien des Affaires
Etrangères pour avération de la signature et du sceau
apposés par le Consul général. L'authenticité serait
donc à la fois constatée par l'autorité étrangère et par
. l'autorité égyptienne.
L'acte pourrait ensuite être notifié par les huissiers
des tribunaux mixtes. Un délai de quinzaine avant
l'exécution serait donné au débiteur pour faire opposi-
tion dans les trois cas suivants :
miner par des préjugés et des passions politiques.
Quant à poser des règles générales, il faudrait pour les
établir officiellement et les sanctionner, des conféren-
ces internationales, et, à cette heure, la diplomatie a
d'autres préoccupations.
La question de l'exécution des jugements rendus
par des tribunaux étrangers est donc à la fois urgente,
très grave, et peu étudiée.
L'Institut m'excusera, je l'espère, d'appeler de nou-
veau son attention sur ces difficultés dont je l'ai déjà
entretenu en 1880.
Le système que j'avais proposé, et qui pourrait s'ap-
pliquer non seulement aux jugements, mais encore à
tous les actes authentiques, est le suivant :
A la suite de la grosse des actes et des jugements à
exécuter en Egypte, ou exigerait une déclaration du
Consul général de la nation à laquelle appartient le
tribunal ou l'officier public dont ils émanent. Le Con-
sul général attesterait que la pièce qui précède est une
grosse authentique et régulière qui aurait donné droit à
l'exécution dans le pays d'origine. Le document serait
ensuite visé par le Ministre Égyptien des Affaires
Etrangères pour avération de la signature et du sceau
apposés par le Consul général. L'authenticité serait
donc à la fois constatée par l'autorité étrangère et par
. l'autorité égyptienne.
L'acte pourrait ensuite être notifié par les huissiers
des tribunaux mixtes. Un délai de quinzaine avant
l'exécution serait donné au débiteur pour faire opposi-
tion dans les trois cas suivants :