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Institut Egyptien <al-Qāhira> [Hrsg.]
Bulletin de l'Institut Egyptien — 2.Ser. 6.1885(1886)

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1. Teil
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Vidal-Bey: De l'hypothèque judiciaire
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https://doi.org/10.11588/diglit.9038#0303

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— 285 -

elle fat admise comme conséquence du principe d'après
lequel dans l'ancien droit tout débiteur qui s'obligeait
par acte authentique engageait hypothécairement ses
biens présents et à venir, sans qu'il fût besoin d'une
stipulation. Les jugements étant des actes authentiques
il était logique d'y attacher une hypothèque générale.

L/édit de Moulins, en 1566, dispose dans son article
53 que, dès l'instant de la condamnation en dernier
ressort, le droit d'hypothèque serait acquis à la partie
sur les biens du condamné, pour l'effet et exécution
des jugement et arrêt obtenus.

Lorsque, sous la Révolution, se fit le grand travail
de révision des principes sur lesquels reposait l'an-
cienne société, on enleva aux actes authentiques la
force d'entraîner implicitement, et sans le consentement
exprès du débiteur, une hypothèque générale sur tous
ses biens. Mais l'hypothèque judiciaire subsista.

La loi du 9 messidor, an III, dit expressément en son
article 10 : II résulte en faveur du créancier une hy-
pothèque sur les biens présents et à venir de son
débiteur contre lequel il est intervenu soit un juge-
ment de reconnaissance d'écrit privé ou de condam-
nation, soit une sentence arbitrale rendue exécu-
toire.

Dans la loi spéciale du 11 brumaire, an VII, sur le
régime hypothécaire, l'article 3 s'exprime ainsi : l'hy-
pothèque existe, mais à la charge de l'inscription ;
.....;—2° Pour une créance résultant d'une con-
damnation judiciaire ; — 3° Pour celle qui résulte
d'un acte privé dont la signature aura été reconnue,
ou déclarée telle par un jugement.
 
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