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Société de l'Histoire de l'Art Français [Hrsg.]
Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art Français — 1911

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Stein, Henri: Guillaume Bonjean: Peintre gantois en France au XIVe siècle
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https://doi.org/10.11588/diglit.18477#0143

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— 135 —

receu la supplication de Guillaume Bonjehan, peintre,
bourgeois de Gand en Flandres, contenant que comme
environ six à sept ans passés Jacob Bonnays, bombar-
dier, lors demorant à Bruges, et aucuns autres ses com-
plices, eussent tué et mis à mort Jehannin Bonjean, frère
dudit suppliant, et pour ce fust mené guerre entre les
amis, d'une part et d'autre, qui a bien duré six ans et
plus, sans ce que ledit Jehan Bonnays, pere dudit Jacob
comme dit est, chef dudit linage, volsist oncques entrer
en aucun traictié de satisfaction de ladite mort pour le
salut de l'ame dudit défunt, mais cauteleusement en
envoia ycellui Jehan Bonnays un sien autre fils hors du
pais, et par ce demoura chef de la guerre pour la partie
de sondit fils; et il soit ainsi que ledit suppliant et ses
amis, comme courrouciés et dolens de la mort et occision
dudit feu Jehan, voyans que leur partie adverse ne vou-
loit descendre ne entrer en raison ne faire satisfaction
dudit meffait, ont tué et mis à mort ledit Jehan Bonnays
puis demy an en ça; pour occasion duquel fait ledit sup-
pliant fu détenu présentement à Gand, et pour ce que,
luy estant en ladite prison, ne li fut aucune chose demandé
par les amis dudit feu Jehan Bonnays, fu à plein délivré
desdites prisons par la loy de Gand; néantmoins, pour ce
que l'en n'observe pas en France de cele loy comme à
Gand, et que elle ne y est tenue ne gardée, ledit suppliant
désirans demorer en nostre bonne [ville] de Paris, ou
ailleurs en nostre royaume, doubte que pour cause dudit
fait l'en ne volsist faire poursuite encontre luy ou temps
avenir, dont il pourroit estre en péril de son corps, si
comme il dit, suppliant que nous sur ce luy vueillons
nostre grâce eslargir, nous, ce considéré, et que ledit
suppliant est jeunes homes de bonne vie et renommée
et conversation honeste sans aucun vilain blasme ou
royaume, audit suppliant oudit cas avons pardoné, qui-
tié et remis, et par ces présentes de grâce espécial par-
donnons, quitons et remettons ledit fait avec toute peine
et amende corporelle, criminelle et civile, et sy il pouvoit
estre encoru pour ceste cause, et le restituons à sa bonne

famé et renommée et à ses biens,....., donnans en

mandement à tous les justiciers et officiers de nostre



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