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Société de l'Histoire de l'Art Français [Hrsg.]
Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art Français — 1911

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Stein, Henri: Le mariage de Clodion
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https://doi.org/10.11588/diglit.18477#0206

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— ig8 —

jusques à concurrence de 40000 livres seulement pour sûreté
de l'affectation dudit douaire.

Art. 11. — La demoiselle future épouse, renonçant à ladite
communauté, prendra à titre de gain de survie ou préciput en
meubles meublans de ladite communauté tels d'iceux qu'elle
voudra choisir, suivant la prisée de l'inventaire qui sera lors
fait et sans crue jusques à concurrence de 8000 livres ou ladite
somme en deniers comptans à l'option de la future épouse.

Art. 12.— Le remploy des propres qui seront aliénés de part
et d'autre pendant la communauté se fera suivant la coutume
de Paris, et l'action dudit remploy sera et demeurera de nature
immobiliaire et propre à celuy des futurs époux qui aura droit
de l'exercer, et aux siens de son côté et ligne.

Art. i3. — Ladite demoiselle future épouse, renonçant à
ladite communauté, reprendra tout ce qui luy est cy dessus
donné, ensemble ce qui luy sera avenu et échu pendant le
mariage, tant en meubles qu'immeubles, par successions, dona-
tions, legs ou autrement, mêmes ses douaire et préciput cy
dessus stipulés, sans être pour cela tenu d'aucunes dettes ou
charges de ladite communauté, encore qu'elle y eût parlé, s'y
fût obligée ou y eût été condamnée, et dont elle sera dans ce
cas acquittée, garantie et indemnisée par les héritiers et sur
les biens dudit sieur futur époux, sur lesquels hypotèque est
acquise à compter de ce jour.

Art. 14. — Ledit sieur futur époux a par ces présentes fait
donation entre vifs irrévocable, et en la meilleure forme que
donation puisse valoir, à ladite demoiselle future épouse, ce
accepté par lesdits sieur et dame ses père et mère, de
3 000 livres de rente viagère exempte de la retenue des impo-
sitions, et dont elle jouira à compter du jour du décès dudit
sieur futur époux et à prendre sur tous les biens de sa succes-
sion, sans préjudice du douaire cy dessus stipulé, pourvu toutes
fois qu'il n'y ait audit décès aucuns enfans vivans ou à naître
dudit mariage, mais s'il y en avoit et s'ils venoient à décéder
sans postérité légitime ou à faire profession en religion sans
avoir valablement disposé, pour lors ladite donation reprendra
sa force et vertu pour valoir et avoir lieu, comme s'il n'y avoit
point eu d'enfans au jour du décès du dernier mourant desdits
enfans.

Art. i5. — En considération de ce que dessus et pour donner
au dit sieur futur époux des marques de leur attachement,
lesdits sieur et dame Pajou ont, par ces présentes, fait audit
sieur futur époux, ce acceptant, donation aussy entre vifs,
irrévocable et en la meilleure forme que donation puisse valoir,
 
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