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LeVieil, Pierre
L' art de la peinture sur verre et de la vitrerie — Paris, 1774 [Cicognara, 230]

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https://doi.org/10.11588/diglit.8249#0106
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83

PRIVILÈGES
Accordés par plufieurs Rois de France aux Peintres-Vitriers, dès lin 1390,
qui nous ont été confervés dans le Recueil des Statuts, Ordonnances & Règle-
ments de la Communauté des Maîtres de l'Art de Peinture Se Scalpture,
Gravure & Enluminure de la Ville & Fauxbourgs de Paris, tan: anciens
que nouveaux , imprimés suivant les Originaux en parchemin, & scellés
du grand sceau, &c A Paris, che{ Pierre Bouillerot, iss/2, avec
Permijswn.
LETTRES-PATENTES DU ROI CHARLES VII. O).
Données à Chinon le 3 Janvier 0 , en faveur de Henri Mellein, Peintre-Vitrier à Bourges}
& de tous autres de fa Proférions ponant consirmation de l'exemption, à eux accordée par les
Rois fes Prédécesseurs, de toutes Tailles, Subsides, Emprunts, Commuions, Subventions ,
Guet, Arriere-Guet , Garde-de-Porte ér autres Charges & Servitudes quelconques, avec
divers Acles qui mettent enjouijsance de ces Privilèges plusieurs Peintres-Vitriers.

Lettres-
Patentes de
Charles VII,
en 1430, en
saveur de
Henri Mel-
lein, Peintre
sur verre, &
de tous autres
de sa condi-
tion.

Anciens Pri-
vilèges des

Charles, pak la grâce de dieu,
Ror de Fkance, à nostre amé & féal Mes-
sire Régnier de Boullagny, Général & Conseil-
ler par Nous ordonné sur le sait Se gouverne-
ment de toutes nos Finances, en Languedorbe
& Languedoc ; aux Capitaines des Villes &
Chasteaux, Se Places de Bourges que Angers,
& aux Esleus-Receveurs , & aux Colle&eurs
commis ou à commettre à l'Impoli asseoir, cueil-
lir, lever, & recevoir les Aydes, Tailles , Sub-
sides, Emprunts, Commissions, ou autres Sub-
jeftions quelconques mis ou à mettre sur lesdites
Villes de Cortentin , d'Usy, Bourges, Orléans ,
Angers & ailleurs ; Se à tous les autres Jufti-
ciers de nostre Royaume, ou leurs Lieutenants,
Commis ou Députés : Salut & Dileétion.
Humble supplication de Henry Mellein, à préfent
demeurant à Bourges, contenant que combien
qu'il ait toujours continuellement obéi à son-
dit Art en toutes les besognes qui nous sont
nécessaires, Se encore eft prest de saire , Se qu'à
caufe de ce qu'il eft convenu à supporter plu-
sieurs grandes peines , travaux , pertes , dom-
mages , & ce au moyen de sondit Art, & à tous
autres de sa condition , par Privilèges donne^ &"
ot~iroye\ par nos Prédécefseurs Roy s de France, aux

nu par lefdi-
tes Lettres.

(a) L'imprime' porte ici 8c par-tout ailleurs Charles
VI; mais c'est une saute : car ce Prince, mort en 1411,
n'a pu donner ces Lettres-Patentes en 1430, neuvième
année du règne de Charles VII. Elles sont transerites
en entier dans l'un des AQ.es ,ci-deflbus rapporte's ; mais
nous avons jugé plus convenable de les mettre ici à
leur tête , puisqu'ils n'ont e'te- délivrés que fur le vu d'i-
celles. Quant aux Lettres antérieures «c poftérieures à
celles-ci, accordées par nos Rois aux Peintres-Vitriers,
on en trouvera l'extrait 8c la date dans la Sentence con-
tradi6bire qui eft à la fuite. Elle sait aufii mention de
plufieurs autres Aaes & Sentences rendues en leur sa-
veur, pour les saire jouir de leurs Privilèges.

Peintres & Vitriers , ont accoutumé eflre srancs , Peintres sut
quittes &" exemts de toutes Tailles, Aydes , Subsides, verre recon-
Gardes-de-Portes , Guets, Arrière-Guets & autres
Subventions quelconques ; Néanmoins il doute que
Vous Capitaines, Esseus, Receveurs, Collec-
teurs Se autres desdits lieux de Bourges Se d'ail-
leurs où il seroit sa demeurance , de vouloir
contraindre sans avoir égard à ce que dit eft , à
contribuer auxdites Aydes & saire Guet, Arriere-
Guet, Garde-Porte, comme l'un des autres qui
ne sont pas de la condition dudit Suppliant,
qui seroit contre ses droits , sranchises Se liber-
tez, Se à son très-grand préjudice & domma-
ge; & plus pourra eftre au tems advenir , si fur
ce ne luy eftoit parNous pourveu de remède con-
venable ; si comme il requeroit humblement,
qu'attendu , comme dit eft, la bonne volonté
Se intention qu'il a de foy toujours loyalement
employer en noftre service audit sait de fondit
Art, Se ausïi qu'à l'occasion de ce que deffus,
dont il eft grandement endommagé, & pour
ce il Nous plaift luy pourvoir de noftre remède
sur'ce; pourquoy Nous ces chofes confidérées,
voulant ledit Suppliant Se tous autres de fa con-
dition eftre préfervez en libertez Se franchifes ,
& en faveur des bons Se agréables fervices qu'il
nous a fait & fait de jour en jour ds fondit
Art, Se efpérons que encore fafse à l'advenir
icelui Suppliant; Avons eximé ,sranchifé & exem-
pté , eximons , sranchifons £r exemptons , er. tant que
Métier lui en feroit, de grâce fpéciale , & tous ceux
de fa condition par ces préfentes, de toutes Aydes,
Subsides , Emprunts , Commifsions , Subventions ,
Guet , Arriére-Guet, Garde-de-Porte & autres cho-
fes &■ fervice quelconque , mis ou à mettre fur en
quelconque manière , & pour quelque caufe que ce
soit en nofire Royaume. Si vous mandons expref-
sément; enjoignons à chacun de vous , fi com-
me à luy appartiendra, que de noftre préfente
grâce

Consirma-
tion de ces
Privilèges.
 
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